Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section II : Dispositions particulières / A : Impôts directs et taxes assimilées / 1 : Majorations de droits
Article 1758 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 145 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'exercice clos en 2004 : « 1. […] sauf si la société détient des titres représentant au moins 5% du capital et des droits de vote de la société émettrice ; (…). » ; qu'aux termes de l'article 1758 bis du code précité alors applicable au titre de l'exercice clos en 2004 : « En cas de non-respect de l'engagement prévu au premier alinéa du c du 1 de l'article 145 la société participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré des intérêts de retard décomptés au taux de 0,75% par mois. […]
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[…] qui lui a versé le même jour un dividende de 134 946 590 euros ; que, faisant application du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts, la société X et Vacances a retranché les dividendes litigieux de son résultat imposable de l'exercice clos en 2003 à l'exclusion d'une quote-part de frais et charges ; […] avait été rompu par la société X et Vacances en raison de la déduction immédiate de la moins-value réalisée lors de l'échange des titres et a notifié à cette société, sur le fondement de l'article 1758 bis du code général des impôts alors en vigueur, un supplément d'impôt correspondant à l'exonération, selon lui, […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 18 juillet 2013, n° 1107985
[…] 1°) la décharge de l'imposition d'un montant total de 37 654 734 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003 en application de l'article 1758 bis du code général des impôts ;
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Tel serait indéniablement le cas si la somme que réclame l'administration en application de l'article 1758 bis du CGI était une imposition à part entière. […] Or, à l'exception du délai dans lequel le versement est exigible, ces éléments ne sont pas expressément prévus par l'article 1758 bis du CGI, seul article qui régit spécifiquement la somme réclamée en cas de rupture de l'engagement de conservation des titres. […]
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