Article 1762 quater du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
>
Version23/06/1993

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

I Toute somme due au titre de l'acompte prévu à l'article 1679 quinquies et qui n'est pas acquittée le 15 juin fait l'objet d'une majoration de 10 %.
Si, à la suite de la mise en recouvrement du rôle de taxe professionnelle, la déclaration remise par le redevable au comptable du Trésor pour justifier la réduction de l'acompte est reconnue inexacte de plus du dixième, une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non réglées.
II Les cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement durant la première quinzaine de novembre donnent lieu à la majoration de 10 % pour paiement tardif, par exception aux articles 1663-1 et 1761-1, à raison des sommes non versées le 30 décembre au plus tard.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993

Commentaire1


www.jurisconsulte.net

. TEXTES : articles 1731, 1761, 1762 et 1762 quater du code général des impôts.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er juillet 2008, n° 0304788
Rejet

[…] Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 1727 A du code général des impôts dans la rédaction applicable:«2. L'intérêt de retard cesse d'être décompté lorsque les majorations prévues aux articles 1761 et 1762 quater sont applicables.»; qu'aux termes de l'article 1761 du même code dans la rédaction applicable:«1. […]

 Lire la suite…
  • Intérêt de retard·
  • Valeur ajoutée·
  • Impôt·
  • Contribuable·
  • Justice administrative·
  • Recouvrement·
  • Montant·
  • Intérêts moratoires·
  • Pénalité·
  • Moratoire

2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 octobre 1994, 93PA00973, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant enfin, qu'il ressort des pièces jointes au dossier que les majorations réclamées l'ont seulement été en application des articles 1761, 1762 et 1762 quater du code général des impôts en raison du paiement tardif reproché à M. Y… ; que, dès lors, lesdites majorations étaient exigibles ;

 Lire la suite…
  • Contentieux du recouvrement -causes juridiques distinctes·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Action en recouvrement -prescription·
  • Ne presentent pas ce caractère·
  • Moyens recevables en appel·
  • Contributions et taxes·
  • Voies de recours·
  • Recouvrement·
  • Généralités·
  • Procédure

3Tribunal administratif de Grenoble, 14 décembre 2015, n° 1303500
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1681 sexies du code général des impôts : « (…) 2. […] Les prélèvements sont effectués dix jours après les dates limites de paiement fixées aux articles 1761, 1762 et 1762 quater du code général des impôts. » ;

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Administration·
  • Paiement·
  • Imposition·
  • Contribuable·
  • Justice administrative·
  • Demande d'adhésion·
  • Procédures fiscales·
  • Revenu·
  • Option
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).