Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section II : Dispositions particulières / A : Impôts directs et taxes assimilées / 1 : Majorations de droits
Article 1762 quater du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Si, à la suite de la mise en recouvrement du rôle de taxe professionnelle, la déclaration remise par le redevable au comptable du Trésor pour justifier la réduction de l'acompte est reconnue inexacte de plus du dixième, une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non réglées.
II Les cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement durant la première quinzaine de novembre donnent lieu à la majoration de 10 % pour paiement tardif, par exception aux articles 1663-1 et 1761-1, à raison des sommes non versées le 30 décembre au plus tard.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 1727 A du code général des impôts dans la rédaction applicable:«2. L'intérêt de retard cesse d'être décompté lorsque les majorations prévues aux articles 1761 et 1762 quater sont applicables.»; qu'aux termes de l'article 1761 du même code dans la rédaction applicable:«1. […]
Lire la suite…- Intérêt de retard·
- Valeur ajoutée·
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- Justice administrative·
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- Intérêts moratoires·
- Pénalité·
- Moratoire
[…] Considérant enfin, qu'il ressort des pièces jointes au dossier que les majorations réclamées l'ont seulement été en application des articles 1761, 1762 et 1762 quater du code général des impôts en raison du paiement tardif reproché à M. Y… ; que, dès lors, lesdites majorations étaient exigibles ;
Lire la suite…- Contentieux du recouvrement -causes juridiques distinctes·
- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Action en recouvrement -prescription·
- Ne presentent pas ce caractère·
- Moyens recevables en appel·
- Contributions et taxes·
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- Recouvrement·
- Généralités·
- Procédure
3. Tribunal administratif de Grenoble, 14 décembre 2015, n° 1303500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1681 sexies du code général des impôts : « (…) 2. […] Les prélèvements sont effectués dix jours après les dates limites de paiement fixées aux articles 1761, 1762 et 1762 quater du code général des impôts. » ;
Lire la suite…- Impôt·
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. TEXTES : articles 1731, 1761, 1762 et 1762 quater du code général des impôts.
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