Article 1762 sexies du Code général des impôtsAbrogé

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Version04/07/1992

Entrée en vigueur le 4 juillet 1992

Est créé par : Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 15 (V) JORF 27 juillet 1991

Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24

Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue au 1 de l'article 1681 quinquies sont redevables d'une majoration égale à 0,2 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Décision1


1Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 5 mai 2011, 311770, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 235 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au présent litige : Les infractions en matière de contributions indirectes et de législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement sont poursuivies devant le tribunal correctionnel, qui prononce la condamnation. / L'administration instruit et défend sur l'instance portée devant le tribunal. (…) ; qu'aux termes de l'article 1736 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : Les amendes, majorations, […] 1740 ter, 1756, 1756 ter,1762 sexies, 1763 à 1768, 1768 bis, 1768 ter, […]

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