Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section II : Dispositions particulières / A : Impôts directs et taxes assimilées / 1 : Majorations de droits
Article 1762 septies du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/1994
Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Est créé par : Loi n°93-1353 du 30 décembre 1993 - art. 47 (V) JORF 31 décembre 1993
Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24
I. Le non-respect d'une obligation visée au 3 de l'article 1681 quinquies et à l'article 1681 sexies entraîne l'application d'une majoration de 0,2 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement.
II. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1736 sont applicables à la majoration instituée par le I.
II. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1736 sont applicables à la majoration instituée par le I.
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