Article 1762 octies du Code général des impôtsAbrogé

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Version12/05/1996
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Version31/03/1999

Entrée en vigueur le 31 mars 1999

Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24

Modifié par : Loi 98-1266 1998-12-30 art. 44 A XII Finances pour 1998 JORF 31 décembre 1998

Le défaut de production de la déclaration ou le défaut ou l'insuffisance de paiement de l'acompte ou du solde dans les délais prévus à l'article 1679 septies ou les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer dans la déclaration entraînent l'application d'une majoration égale à 10 p. 100 des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration tardive.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Décisions30


1Tribunal administratif de Versailles, 9 juillet 2013, n° 0903631
Rejet

[…] — que la majoration de 10 % n'est pas fondée dès lors qu'elle est prise en vertu de l'article 1762 octies du code général des impôts ; […]

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  • Intérêt de retard·
  • Impôt·
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  • Subvention·
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  • Valeur ajoutée·
  • Exploitation·
  • Intérêts moratoires·
  • Moratoire

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 septembre 2010, n° 0709114
Non-lieu à statuer

[…] — il abandonne la majoration de 10 % prévue à l'article 1762 octies du code général des impôts et, en conséquence, la portée financière du litige s'établit à 325 449 euros ; […]

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  • Imposition·
  • Interprétation

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 juillet 2008, n° 0404174
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Elle fait valoir que l'administration a méconnu les dispositions de l'article 1674 B sexies II. 4° du code général des impôts, […] récurrents alors que les produits et charges sont susceptibles de se renouveler périodiquement sans altération de la substance même de l'élément auquel ils se rattachent et qui les engendrent ; que l'administration a fait une application irrégulière de la majoration de dix pour cent prévue à l'article 1762 octies du code général des impôts, laquelle ne peut se cumuler avec l'intérêt de retard qu'à titre de sanction et alors que le redressement effectué tient seulement à une divergence d'interprétation en l'absence de toute faute imputée à la requérante ;

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