Article 1768 quater du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/1998

Entrée en vigueur le 22 avril 1998

Est créé par : Loi - art. 87 () JORF 31 décembre 1997

Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24

Toute personne, organisme ou groupement qui délivre irrégulièrement des certificats, reçus, états ou attestations permettant à un contribuable d'obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, ou une réduction d'impôt, est passible d'une amende fiscale égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents.
Cette amende est établie et recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties et privilèges que ceux prévus pour l'impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cet impôt.
Les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales émettrices des documents mentionnés au premier alinéa, qui étaient en fonction au moment de la délivrance, sont solidairement responsables du paiement de l'amende, si leur mauvaise foi est établie.
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Entrée en vigueur le 22 avril 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

Commentaires13


www.actu-juridique.fr · 29 mars 2021

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 octobre 2018

Loi n° 97-1269 de finances pour 1998 du 30 décembre 1997....................................... 4 ­ Article 87 ............................................................................................................................................ 4 ­ Article 1768 quater (abrogé au 1 janvier 2006) ................................................................................. 4 2. […] L'amende prévue au premier alinéa s'applique également en cas de délivrance irrégulière de l'attestation mentionnée à la seconde phrase du 2° du g du 1 de l'article 200 et à la seconde phrase du 2° du g du 1 de l'article 238 bis.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 octobre 2018

Cette question est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 1740 A du code général des impôts (CGI). […] non pas les manquements du contribuable, mais ceux d'un tiers qui ont permis au contribuable d'obtenir un avantage fiscal indu. […] Cette amende est polyvalente, en ce sens qu'ele a vocation à s'appliquer quel que soit l'avantage fiscal obtenu. 1. – Historique * L'article 1740 A du CGI trouve son origine dans l'article 87 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, qui a introduit dans le même code l'article 1768 quater, suivant lequel « Toute personne, organisme ou groupement qui délivre irrégulièrement des certificats, […]

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Décisions64


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 22 mars 2012, n° 0700151
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 22 février 2007, présentée pour la SCI LA RIVIERA, dont le siège est XXX par M e L'hommée, avocat au barreau de Paris ; la SCI LA RIVIERA demande au Tribunal de prononcer la décharge de l'amende qui lui a été imposée pour un montant de 712 089 euros au titre de l'article 1768 quater du code général des impôts et d'indemniser le préjudice moral et financier qui en a découlé et qu'il convient de chiffrer ;

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2CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 1er décembre 2016, 15LY01783, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] reçus ou attestations permettant à un contribuable d'obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, ou une réduction d'impôt, sont passibles d'une amende fiscale égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents (article 1740 A du CGI). / Le contribuable qui se prévaut de ce document n'encourt pour sa part aucun redressement, sauf si sa mauvaise foi ou l'existence de manoeuvres frauduleuses, […] député, publiée au journal officiel de l'assemblée nationale le 3 mai 2005, mentionnant que « Aux termes de l'article 1768 quater du code général des impôts, tout organisme qui délivre irrégulièrement des certificats, reçus, […]

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3Tribunal de grande instance de Draguignan, 28 mars 2019, n° 17/04445

[…] en ce qu'elles visent tous « certificats, reçus ou attestations permettant à un contribuable d'obtenir le bénéfice d'une déduction du revenu ou du bénéfice imposable ou d'une réduction d'impôt » ; que ces termes ne visent donc pas le seul impôt sur le revenu; que le texte visé par ces réponses – l'article 1768 quater du code général des impôts – prenait place, dans le chapitre II du livre II dudit code, consacré aux pénalités, en sous-section A, […]

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