Article 1768 quinquies du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/2000

Entrée en vigueur le 31 mars 2000

Est créé par : Loi - art. 24 (V) JORF 31 décembre 1999

Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24

Par dérogation aux dispositions prévues au 1 de l'article 1725, les personnes qui ne se conforment pas aux obligations prévues par les articles 87, 87 A, 88 et 241 sont redevables d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des sommes non déclarées.
L'infraction est constatée et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et contestée selon les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.(1)
(1) Ces dispositions s'appliquent pour les sommes versées à compter du 1er janvier 2000.
Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Le Moniteur · 7 janvier 2000
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Décisions5


1Tribunal administratif de Strasbourg, 27 septembre 2012, n° 0902363
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes l'article 1768 quinquies du code général des impôts, alors en vigueur : « Par dérogation aux dispositions prévues au 1 de l'article 1725, les personnes qui ne se conforment pas aux obligations prévues par les articles 87, 87 A, 88 et 241 sont redevables d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des sommes non déclarées […]. Ces dispositions s'appliquent pour les sommes versées à compter du 1 er janvier 2000 ». ;

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2Tribunal administratif de Paris, 11 octobre 2011, n° 0909429
Non-lieu à statuer

[…] Sur l'amende alors prévue par les dispositions de l'article 1768 quinquies du code général des impôts : […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 17 avril 2014, 12NC01919, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 13. Considérant qu'aux termes de l'article 241 du code général des impôts : « Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l'encaissement et au versement des droits d'auteur ou d'inventeur sont tenues de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89, le montant des sommes qu'elles versent à leurs membres ou à leurs mandants » ; et qu'aux termes l'article 1768 quinquies du code général des impôts, alors en vigueur : " Par dérogation aux dispositions prévues au 1 de l'article 1725, les personnes qui ne se conforment pas aux obligations prévues par les articles 87, 87 A, 88 et 241 sont redevables d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des sommes non déclarées […]. Ces dispositions s'appliquent pour les sommes versées à compter du 1 er janvier 2000 ". ;

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