Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section II : Dispositions particulières / A : Impôts directs et taxes assimilées / 2 : Amendes fiscales
Article 1770 septies du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/07/1992
Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Est créé par : Loi - art. 10 (V) JORF 31 décembre 1991
Est codifié par : Décret 92-836 1992-08-27
Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24
Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24
Lorsqu'une entreprise s'est placée à tort sous le régime du taux réduit des acomptes d'impôt sur les sociétés prévu au 1 bis de l'article 1668, les insuffisances de versements qui en résultent donnent lieu au paiement d'une amende égale à 10 p. 100 de leur montant. La constatation, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de cette amende sont assurés et suivis comme en matière d'impôt sur les sociétés.
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