Article 1788 A du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 18 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

1. Entraîne l'application d'une amende de 750 euros :

a. Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue à l'article 289 C.

L'amende est portée à 1 500 euros à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure ;

b. Le défaut de présentation ou de tenue des registres, du double des factures ou des documents en tenant lieu et des différentes pièces justificatives prévus au III de l'article 277 A.

2. Entraîne l'application d'une amende de 15 euros :

a. Chaque omission ou inexactitude relevée dans la déclaration prévue à l'article 289 C ; cette amende est plafonnée à 1 500 euros ;

b. Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer sur les registres prévus au 1° du III de l'article 277 A.

3. Les manquants ou excédents constatés, dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, par rapport aux documents prévus au III de l'article 277 A, donnent lieu à des amendes d'un montant égal à 80 % de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la valeur d'achat sur le marché intérieur, à la date de constatation de l'infraction, de biens ou services similaires.

4. Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible.

5. Les infractions prévues aux 1 à 3 peuvent être constatées par la direction générale des impôts ou la direction générale des douanes et droits indirects.

Les amendes prévues au présent article sont prononcées, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe.

Lorsqu'une infraction a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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Commentaires68


Village Justice · 22 décembre 2023

La société Lefebvre Petrenko a saisi le Tribunal administratif de Paris lui demandant la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes et des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement du 4 de l'article 1788 A du Code général des impôts.

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Me Arnaud Soton · consultation.avocat.fr · 20 décembre 2023

La société Lefebvre Petrenko a saisi le tribunal administratif de Paris lui demandant la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes et des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts.

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www.legifiscal.fr · 31 août 2023
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1Tribunal administratif de Nice, 25 mars 2015, n° 1203838
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que la SARL VIP Automobile, qui s'entremet dans des opérations d'acquisition de véhicules d'occasion en provenance d'Etats de l'Union européenne et à destination de la France, a fait l'objet d'une première vérification de comptabilité qui a porté sur les années 2005 et 2006 ; […] la taxe sur la valeur ajoutée assise sur la totalité des prix de vente des véhicules sur lesquels son activité avait porté ; que les droits supplémentaires mis en recouvrement ont été assortis de la majoration de 40% pour manquement délibéré et de l'amende de 5 % prévue par l'article 1788 A du code général des impôts pour absence de déclaration d'acquisitions intracommunautaires ; que, par ailleurs, […]

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2CAA de PARIS, 9ème chambre, 1er juin 2017, 16PA00423, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – s'agissant de l'amende prévue à l'article 1788 A du code général des impôts, les opérations au titre desquelles elle a été autorisée à déduire la taxe sur la valeur ajoutée n'ont fait l'objet d'aucune mention ou de déclaration de TVA en France.

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3Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 9 avril 2015, 13PA00442, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 1113392/2-3 du 20 décembre 2012, en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1 er janvier 2006 au 31 décembre 2007, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007, ainsi que des pénalités appliquées en vertu des articles 1729 et 1788 A du code général des impôts ;

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