Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section II : Dispositions particulières / B : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / 1 : Sanctions fiscales
Article 1788 quinquies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Est créé par : Loi - art. 33 (V) JORF 31 décembre 1991
Est créé par : Loi 91-1323 1991-12-30 art. 33 I 2, III Finances rectificative pour 1991 JORF 31 décembre 1991
Est codifié par : Décret 92-836 1992-08-27
(1) Ces dispositions s'appliquent aux taxes acquittées à compter du 1er novembre 1992, décret 92-1114 du 2 octobre 1992 art. 1, JORF 10 octobre 1992.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 235 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au présent litige : Les infractions en matière de contributions indirectes et de législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement sont poursuivies devant le tribunal correctionnel, qui prononce la condamnation. / L'administration instruit et défend sur l'instance portée devant le tribunal. (…) ; qu'aux termes de l'article 1736 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : Les amendes, majorations, […] 1768 ter, 1770 bis, 1784, au III de l'article 1785 D et aux articles 1788 quinquies, 1788 sexies, 1826 à 1836, […]
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2. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10 mai 2012, 11VE00280, Inédit au recueil Lebon
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0709200 en date du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités qui lui ont été assignées, selon le cas, sur le fondement des articles 1728 ou 1788 quinquies du code général des impôts pour non-respect de ses obligations de déclaration et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux mois de mai, juin et décembre 2005 ;
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L'obligation faite aux entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice précédent est supérieur à 760 000 euros hors taxes d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par un virement direct sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, résulte des dispositions de l'article 1695 ter du code général des impôts. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par la pénalité de 0,2 % prévue par l'article 1788 quinquies du même code. […] En cas de retard de paiement, l'application d'une pénalité de 5 % est prévue à l'article 1731 du CGI. […]
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