Article 1788 sexies du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/08/1993
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Version22/04/1998
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Version31/03/2000
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Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue à l'article 289 C donne lieu à l'application d'une amende de 750 euros.
Elle est portée à 1 500 euros à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure.
Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 15 euros, sans que le total puisse excéder 1 500 euros.
L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe ;
Lorsqu'une infraction prévue audit article a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations (1), elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2021

Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificatives pour 1999 - Article 26 […] II. - Sont abrogés, dans le code général des impôts, le 4 du IV de l'article 302 bis K, […] l'avant-dernier alinéa de l'article 1734 ter, la première phrase du troisième alinéa de l'article 1740 ter, le quatrième alinéa de l'article 1788 sexies, le quatrième alinéa de l'article 1788 octies, le deuxième alinéa de l'article 1788 nonies et l'article 1840 N octies. […] - Article 1740 […] Pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et II de l'article 298 sexies ; c. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 juin 2017

Article 1734 ter du CGI devenant article 1763 a. Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 de finances rectificative pour 1991 - Article 25 b. […] II. - Sont abrogés, dans le code général des impôts, le 4 du IV de l'article 302 bis K, […] la première phrase du dernier alinéa de l'article 1725 A, l'avant-dernier alinéa de l'article 1734 ter, la première phrase du troisième alinéa de l'article 1740 ter, le quatrième alinéa de l'article 1788 sexies, le quatrième alinéa de l'article 1788 octies, le deuxième alinéa de l'article 1788 nonies et l'article 1840 N octies. […] Relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à l'article 54 quater ; c. […]

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Conclusions du rapporteur public · 9 février 2012

L'administration a également mis à la charge de la société l'amende alors prévue à l'article 1788 sexies du code général des impôts pour défaut de souscription de déclarations d'échange de biens. […]

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Décisions59


1Tribunal administratif de Paris, 16 juin 2011, n° 0812201
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 289 C du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres » ; […] un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes» ; qu'il résulte du I de l'article 41 sexies B du livre IV du code général des impôts, […] que ce seuil était fixé à 100.000 euros par an ; qu'aux termes de l'article 1788 A du code général des impôts, […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 2 avril 2009, n° 07DA01764
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1788 septies du code général des impôts, alors en vigueur : « Lorsqu'au titre d'une opération donnée, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne un rappel de droits correspondants assorti d'une amende égale à 5 % du rappel pour lequel le redevable bénéficie d'un droit à déduction. Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 1788 sexies sont applicables à l'amende prévue au premier alinéa » ;

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 5 novembre 2009, 07MA00294, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] à la différence entre le montant du bénéfice mentionné sur la déclaration de résultat de M me A et le montant apparaissant sur la déclaration de revenus de M. et M me A pour 1999 ; que l'administration a dans la même notification, imposé en vertu des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, selon la procédure de taxation d'office, […] une réponse datée du 31 octobre 2001 qui leur a été adressée par le service et qui prend acte de leur accord exprès sur des redressements qui leur auraient été notifiés le 28 septembre 2001, et fait état d'une demande de remise gracieuse portant sur des amendes prévues aux articles 1788 sexies du code général des impôts ;

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