Article 1788 septies du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/10/1995

Entrée en vigueur le 27 octobre 1995

Est créé par : Loi 94-1163 1994-12-29 art. 30 II Finances rectificative pour 1994 JORF 30 décembre 1994

Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24

Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne un rappel de droits correspondant assorti d'une amende égale à 5 p. 100 du rappel pour lequel le redevable bénéficie d'un droit à déduction.
Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 1788 sexies sont applicables à l'amende prévue au premier alinéa.
[*Cf Instruction 1995-04-20 3D-6-95.*]
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Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 septembre 2022

Commentaire Décision n° 2022-1009 QPC du 22 septembre 2022 Société Igdal (Amende pour défaut de déclaration de la TVA exigible au titre d'une opération auto-liquidée) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 juin 2022 par le Conseil d'État (décision n° 462398 du 14 juin 2022) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la société Igdal portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts (CGI). […] Il a ainsi énoncé que « le législateur, […] 1729 et 1788 septies du code général des impôts plusieurs sanctions selon que le redevable a éludé des droits en omettant de souscrire une déclaration, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 septembre 2022

[…] intervient dans le mois de la notification du refus. « Art. 1788 . - Les infractions à l'article 302 octies sont passibles d'une amende de 750 . « Art. 1788 A. - 1. […] La livraison à soi-même d'un immeuble affecté aux besoins de l'assujetti peut résulter d'une construction nouvelle ou de travaux portant sur un immeuble existant qui ont consisté en une surélévation ou qui l'ont rendu à l'état neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts ( CGI […]

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Thierry Besse · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 27 février 2017

Fiscalité - Contributions et taxes - Pénalités - Amendes - Cumul - Conditions du cumul - Proportionnalité - Pénalité pour manquement délibéré de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts - Amende de 5 % prévu par les dispositions du 4 de l'article 1788 du code général des impôts L'amende prévue au 4 de l'article 1788 A du code général des impôts sanctionne l'absence de mention sur les déclarations de taxe de l'acquisition de véhicules intra-communautaire, […] 1729 et 1788 septies (désormais 1788A) du CGI plusieurs sanctions, […] de l'amende prévue à l'article 1788 A du Code général des impôts (CGI) et de la pénalité pour manquement délibéré, […]

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Décisions239


1Tribunal administratif de Nîmes, 1er avril 2010, n° 0902028

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1788 septies du code général des impôts devenu le 4 de l'article 1788 A du même code : « Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne un rappel de droits correspondants assorti d'une amende égale à 5 % du rappel pour lequel le redevable bénéficie d'un droit à déduction » ; […]

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 7 novembre 2006, 05VE00692, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0303137 en date du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité de 5 % prévue par l'article 1788 septies du code général des impôts qui lui a été assignée au titre de la période allant du 1 er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 28 août 2012, 11LY00978, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] Elle soutient en outre qu'un redevable occasionnel de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière ne peut se trouver exclu du régime simplifié au seul motif qu'il aurait réalisé une seule opération assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière ; que la majoration de 5 % prévue à l'article 1788 septies du code général des impôts sanctionne l'absence de déclaration de taxe qui ne lui incombait pas dès lors qu'elle n'a pas acquis un terrain à bâtir et qu'en tout état de cause, l'acquéreur d'un bien immobilier ne pouvait, au regard du droit communautaire, être redevable d'une TVA au titre de cette acquisition ;

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