Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section II : Dispositions particulières / C : Contributions indirectes / 4 : Autres sanctions et mesures diverses
Article 1825 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version31/03/2001
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Version01/01/2005
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Version14/05/2009
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Version19/05/2011
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Indépendamment des pénalités encourues, le bouilleur de cru qui a enlevé ou laissé enlever de chez lui des spiritueux sans titre de mouvement ou avec un titre de mouvement inapplicable devient soumis au régime des bouilleurs de profession pour toute la durée de la campagne en cours et de la campagne suivante. De ce fait, les quantités de spiritueux existant en sa possession doivent être déclarées et prises en charge ou soumises à l'impôt, sous déduction de celles pour lesquelles il est justifié du paiement antérieur des droits.
Perdront à titre définitif et de plein droit le bénéfice du régime des bouilleurs de cru les personnes qui auront :
soit subi une condamnation à une peine afflictive et infamante ou infamante seulement ;
soit fait l'objet d'un procès-verbal régulier suivi d'une transaction ou d'une condamnation définitive pour fabrication ou transport clandestins d'alcool ;
soit fait l'objet d'une condamnation pour ivresse publique ou d'une condamnation en application de l'article L 1er du code de la route ;
soit fait l'objet par décision judiciaire d'une mesure de placement dans l'un des établissements prévus à l'article L 355-7 du code de la santé publique ;
soit fait l'objet d'une condamnation en application de l'article 312 du code pénal ou d'une mesure de déchéance ou du retrait du droit de garde en application des articles 1er et 2 de la loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés.
Perdront à titre définitif et de plein droit le bénéfice du régime des bouilleurs de cru les personnes qui auront :
soit subi une condamnation à une peine afflictive et infamante ou infamante seulement ;
soit fait l'objet d'un procès-verbal régulier suivi d'une transaction ou d'une condamnation définitive pour fabrication ou transport clandestins d'alcool ;
soit fait l'objet d'une condamnation pour ivresse publique ou d'une condamnation en application de l'article L 1er du code de la route ;
soit fait l'objet par décision judiciaire d'une mesure de placement dans l'un des établissements prévus à l'article L 355-7 du code de la santé publique ;
soit fait l'objet d'une condamnation en application de l'article 312 du code pénal ou d'une mesure de déchéance ou du retrait du droit de garde en application des articles 1er et 2 de la loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés.
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