Article 1825 F du Code général des impôts

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Version14/05/2009
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Version01/07/2025

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 108

Aucun indicateur ne peut prétendre à une remise ou rémunération quelconque s'il n'est justifié par écrit que les renseignements qu'il a fournis l'ont été avant le procès-verbal.
Les peines de l'article 226-10 du code pénal sont applicables à tout individu convaincu d'avoir, verbalement ou par écrit, dénoncé à tort et de mauvaise foi de prétendues contraventions aux lois fiscales.
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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2025

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BOFiP · 15 décembre 2021

[…] Aux termes du I de l'article 1727 du code général des impôts (CGI), « toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, […] - des dispositions du 2 bis du II de l'article 1727 du CGI relatives aux différends portant sur la valeur locative des biens mentionnés au I de l'article 1496 du CGI et à l'Remarque : Les sanctions prévues à l'article 1791 du CGI et à l'article 1825 F du CGI peuvent être cumulées à l'intérêt de retard. L'article 5 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance a en effet supprimé le non-cumul de ces pénalités.

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Décisions238


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 juin 2016, n° 1404677
Rejet

[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 p. 100 par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. » ;

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 29 mars 2005, 02VE02404, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 p. 100 par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. ;

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3Tribunal administratif de Melun, 16 juillet 2013, n° 1201308
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « I.- Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. […] Lorsque sont applicables les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F ; 2. […]

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