Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section II : Dispositions particulières / D : Enregistrement et publicité foncière / 3 : Autres sanctions et mesures diverses
Article 1840 G quater A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Lorsque la déchéance est encourue du fait du sous-acquéreur qui n'a pas respecté son engagement de poursuivre personnellement l'exploitation dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 705, l'acquéreur et le sous-acquéreur sont tenus solidairement d'acquitter sans délai le complément de taxe et la taxe supplémentaire précités.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 février 1992, 90-15.244, Publié au bulletin
Il appartient à l'administration fiscale d'établir, dès la notification du redressement, le bien-fondé de ses prétentions tendant à la déchéance du régime de faveur obtenu par un contribuable ; inverse en conséquence le régime de la preuve et viole les articles L. 55 et L. 57 du Livre des procédures fiscales et 705 et 1840 G quater A du Code général des impôts le Tribunal qui pour rejeter l'opposition d'un contribuable à l'avis de mise en recouvrement se fonde sur des éléments fournis par celui-ci au cours de l'instance.
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