Article 1840 G quater A du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version31/03/1999
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Version27/03/2004

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Dans le cas où survient la déchéance du bénéfice du taux réduit prévue par le 2° du I de l'article 705, l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont tenus d'acquitter sans délai le complément de taxe dont l'acquisition avait été dispensée et, en outre, une taxe supplémentaire de 6 %.
Lorsque la déchéance est encourue du fait du sous-acquéreur qui n'a pas respecté son engagement de poursuivre personnellement l'exploitation dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 705, l'acquéreur et le sous-acquéreur sont tenus solidairement d'acquitter sans délai le complément de taxe et la taxe supplémentaire précités.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 31 mars 1999

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 février 1992, 90-15.244, Publié au bulletin
Cassation

Il appartient à l'administration fiscale d'établir, dès la notification du redressement, le bien-fondé de ses prétentions tendant à la déchéance du régime de faveur obtenu par un contribuable ; inverse en conséquence le régime de la preuve et viole les articles L. 55 et L. 57 du Livre des procédures fiscales et 705 et 1840 G quater A du Code général des impôts le Tribunal qui pour rejeter l'opposition d'un contribuable à l'avis de mise en recouvrement se fonde sur des éléments fournis par celui-ci au cours de l'instance.

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  • Redressement et vérifications·
  • Notification de redressement·
  • Droits de mutation·
  • Régime de faveur·
  • Impôts et taxes·
  • Enregistrement·
  • Déchéance·
  • Impôt·
  • Administration·
  • Recouvrement
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