Article 1840 G quinquies du Code général des impôtsAbrogé

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Version27/03/2004

Entrée en vigueur le 27 mars 2004

Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24

Modifié par : Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 10 () JORF 27 mars 2004

I. A défaut de revente dans le délai prévu à l'article 1115 l'acheteur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée.
Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant l'expiration dudit délai.
II. Pour les biens visés au cinquième alinéa de l'article 1115 revendus après le 31 décembre 1998, le vendeur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée respectivement réduit :
a. de 75 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999 ;
b. de 50 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000 ;
c. de 25 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001.
Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant la revente du bien.
III. - Les dispositions des I et II ne sont pas applicables lorsque la mutation de l'immeuble revendu entre le 1er janvier 1999 et le 30 juin 1999 donne lieu à la perception de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 1594 DA et que le délai prévu à l'article 1115 expire entre le 1er juillet 1998 et le 31 décembre 1998.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

Commentaires10


Conclusions du rapporteur public · 9 avril 2014

[…] Ce régime est décrit à l'article 1115 du CGI. Dans sa rédaction alors en vigueur, l'exonération s'appliquait, entre autres conditions, lorsque l'acquéreur prenait l'engagement, lors de l'acquisition, de revendre le bien dans un délai de quatre ans. Dans le cas où l'engagement de revendre dans ce délai n'était pas respecté, l'article 1840 G quinquies du CGI prévoyait que les droits d'enregistrement devaient être versés, majorés d'un droit supplémentaire. […] Par ces motifs nous concluons :

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BOFiP · 12 septembre 2012

De même, dès lors que l'irrégularité constatée par le tribunal ne s'applique ni à l'établissement du droit d'enregistrement au taux de 13,80 %, ni à celui du droit supplémentaire de 6 % définis par les articles 683 et 1840 G quinquies, anciens, du code général des impôts, l'avis de mise en recouvrement n'est pas vicié en tant qu'il porte sur ces impositions (Com. 7 mars 2000, n° 569 D). […] Les motifs

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Décisions145


1Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 30 novembre 2022, n° 20-15.108
Rejet

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] Pour l'application de la condition de revente, les apports purs et simples effectués à compter du 1er janvier 1996 ne sont pas considérés comme des ventes» ; que l'article 1840 G quinquies du CGI dans sa rédaction applicable au litige prévoit que : « I. – A défaut de revente dans le délai prévu à l'article 1115 l'acheteur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée. […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 3 décembre 2008, n° 06/15327

[…] En cas de non respect de cet engagement, le marchand de biens est tenu, aux termes de l‘article 1840 G quinquies du Code général des impôts, d'acquitter les droits qui ont été différés, ainsi qu'un droit supplémentaire de 1% (supprimé par l'ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004) et l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du Code précité. […] Aux termes de l'article 1840-G quinquiès du Code général des impôts, le défaut de revente dans le délai imparti entraîne l'exigibilité des droits qui auraient dus être payés lors de la formalité de l'enregistrement si, du fait de l'engagement de revente, le paiement de ces droits avait été différé.

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 26 janvier 2017, n° 16/00834
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Dans ce même acte, la SARL Sodimer ayant pris l'engagement de revendre ces biens dans le délai de quatre années, a bénéficié d'un taux réduit pour les droits d'enregistrement selon les dispositions de l'article 1115 du code général des impôts (CGI). […] — droit supplémentaire (article 1840 G quinquies du CGI)

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