Article 1840 G octies du Code général des impôtsAbrogé

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Version27/03/2004

Entrée en vigueur le 27 mars 2004

Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24

Modifié par : Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 10 () JORF 27 mars 2004

Lorsque l'engagement prévu à l'article 1028 ter n'est pas respecté, l'acquéreur ou ses ayants cause est tenu d'acquitter à première réquisition les droits et taxes dont l'acte d'acquisition avait été exonéré.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Décisions4


1Cour d'appel de Bordeaux, 18 mars 2008, n° 02/00046
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Il faut, en second lieu, que l' acquéreur ait pris l' engagement, pour lui et pour ses ayants cause, de conserver la destination des immeubles acquis pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété, à défaut de quoi, selon les dispositions de l' article 1840 G octies du même code, il est tenu d' acquitter à première réquisition les droits et taxes dont l' acquisition avait été exonérée, outre un droit supplémentaire de 1 %.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 20 mai 2009, n° 08/15406
Cour d'appel : Infirmation

[…] Il expose à l'appui de sa demande que l'avis de mise en recouvrement vise l'article 1840 G octies du Code général des impôts qui fait référence à l'article 1028 ter du même code concernant les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural. Il souligne que la notification du redressement en date du 5 août 1997 fait référence à l'article 1840 G quinquies du Code général des impôts. Il soutient que cette contradiction de visas entre la notification de redressement et l'avis de mise en recouvrement rend celui-ci irrégulier concernant la pénalité de 6 % d'un montant de 50 055 euros.

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3Cour d'appel de Bordeaux, 18 mars 2008, 07/00172
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Il faut, en second lieu, que l' acquéreur ait pris l' engagement, pour lui et pour ses ayants cause, de conserver la destination des immeubles acquis pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété, à défaut de quoi, selon les dispositions de l' article 1840 G octies du même code, il est tenu d' acquitter à première réquisition les droits et taxes dont l' acquisition avait été exonérée, outre un droit supplémentaire de 1 %.

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  • Droit d'enregistrement·
  • Résidence
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