Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section II : Dispositions particulières / D : Enregistrement et publicité foncière / 3 : Autres sanctions et mesures diverses
Article 1840 G duodecies du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/08/2003
Entrée en vigueur le 31 août 2003
Est créé par : Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 36 () JORF 22 juillet 2003
Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24
L'acquéreur est tenu d'acquitter, dans le mois suivant la rupture de l'engagement prévu à l'article 1594 I bis, le montant de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement dont l'acquisition a été exonérée et un droit supplémentaire de 1 %.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.