Article 1840 M du Code général des impôts

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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Est codifié par : Décret 97-661 1997-05-28

1. Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du lieu de l'émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d'une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne ou un établissement n'entrant pas dans l'une des catégories visées à l'article 914, premier alinéa, est passible d'une amende de 6 % de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse être inférieure à 5 F.
2. (Abrogé)
3. Les personnes et établissements sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qui délivrent à leur créancier des formules de chèque en blanc, payables à leur caisse, doivent, sous peine, pour chaque contravention, de l'amende prévue à l'article 1840 H, mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 11 avril 1997

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