Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section II : Dispositions particulières / E : Droits de timbre, autres droits et taxes / 1 : Sanctions fiscales
Article 1840 N ter du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version15/06/1990
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Version31/03/2002
Entrée en vigueur le 15 juin 1990
Est codifié par : Décret 90-798 1990-09-10
Modifié par : Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 122 (V) JORF 30 décembre 1989
Les infractions à l'article 1004 sont punies d'une amende de 20 000 F.
Cette amende s'applique également en cas de défaut de désignation du représentant prévu à l'article 1004 bis.
Cette amende s'applique également en cas de défaut de désignation du représentant prévu à l'article 1004 bis.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montreuil, 15 juillet 2010, n° 0811272
Réformation
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1736 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Les amendes, majorations et intérêts de retard prévus aux articles (…), 1840 I à 1840 N ter et 1840 N nonies ainsi que les droits en sus sont constatés par l'administration fiscale (…) » ;
Lire la suite…- Monétaire et financier·
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