Article 1840 N ter du Code général des impôtsAbrogé

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Version01/07/1979
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Version15/06/1990
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Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Les infractions à l'article 1004 sont punies d'une amende de 3 000 euros.
Cette amende s'applique également en cas de défaut de désignation du représentant prévu à l'article 1004 bis.
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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 15 juillet 2010, n° 0811272
Réformation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1736 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Les amendes, majorations et intérêts de retard prévus aux articles (…), 1840 I à 1840 N ter et 1840 N nonies ainsi que les droits en sus sont constatés par l'administration fiscale (…) » ;

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