Article 1840 N nonies du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/07/1992

Entrée en vigueur le 4 juillet 1992

Est créé par : Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 15 (V) JORF 27 juillet 1992

Est créé par : Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 3 (V) JORF 27 juillet 1992

Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24

Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue au 1 de l'article 1723 quindecies sont redevables d'une majoration égale à 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.
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Décisions2


1Tribunal administratif de Montreuil, 15 juillet 2010, n° 0811272
Réformation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1736 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Les amendes, majorations et intérêts de retard prévus aux articles (…), 1840 I à 1840 N ter et 1840 N nonies ainsi que les droits en sus sont constatés par l'administration fiscale (…) » ;

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2Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 5 mai 2011, 311770, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 235 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au présent litige : Les infractions en matière de contributions indirectes et de législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement sont poursuivies devant le tribunal correctionnel, qui prononce la condamnation. / L'administration instruit et défend sur l'instance portée devant le tribunal. (…) ; […] au III de l'article 1785 D et aux articles 1788 quinquies, 1788 sexies, 1826 à 1836, 1840 H à 1840 N quater et 1840 N nonies ainsi que les droits en sus sont constatés par l'administration fiscale (…) ; […]

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