Article 1840 T du Code général des impôtsAbrogé

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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Sont considérés comme non timbrés les effets visés à l'article 910, sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé sans l'accomplissement des conditions prescrites par décret (1), ou sur lesquels aurait été apposé un timbre mobile ayant déjà servi.
(1) Annexe III, art. 405 D à 405 F.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 11 avril 1997

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Le Moniteur · 10 janvier 1997
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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 mars 1998, 95-18.212, Inédit
Cassation partielle

[…] qu'en rejetant néanmoins la demande en paiement afférente au billet à ordre, motif pris que celui-ci ayant été timbré tardivement, il devait être tenu pour non timbré, la cour d'appel a violé les articles 1840 T et 1840 T bis du Code général des impôts ;

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  • Oblitération sur un billet à ordre·
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  • Taux effectif global·
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  • Irrégularité

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 21 juin 2005, n° 04/11501

[…] — constater que l'acte de caution litigieux ne porte pas de timbre fiscal et ne respecte pas les exigences de l'ancin article 1840 T du Code Général des Impôts, dire qu'en application des articles 32 et 122 du Code de Procédure Civile, le CREDIT LYONNAIS doit être déclaré irrecevable en sa demande

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2008, 07-14.434, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que les effets non correctement oblitérés avec date certaine ne peuvent être valablement escomptés et n'ont pas pour effet de seulement suspendre l'exercice du recours cambiaire par le porteur jusqu'à l'acquittement des droits de timbre ; qu'en affirmant dès lors que la seule sanction prévue contre le porteur d'une lettre de change non timbrée serait de priver le porteur de tout recours cambiaire et non de l'entacher de nullité, mettant obstacle à toute action engagée sur le fondement de cet effet irrégulier, la cour d'appel a violé les articles 1840 T et T bis du code général des impôts et 405 D et 405 F de son annexe III ;

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