Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section II : Dispositions particulières / E : Droits de timbre, autres droits et taxes / 3 : Autres sanctions et mesures diverses
Article 1840 T bis du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est également suspendu jusqu'au paiement des droits de timbre et des pénalités encourues l'exercice des recours appartenant au porteur de tout autre effet sujet au timbre et non timbré ou non visé pour timbre, conformément aux mêmes articles.
Toutes stipulations contraires sont nulles.
Commentaire • 0
Décisions • 7
[…] qu'en rejetant néanmoins la demande en paiement afférente au billet à ordre, motif pris que celui-ci ayant été timbré tardivement, il devait être tenu pour non timbré, la cour d'appel a violé les articles 1840 T et 1840 T bis du Code général des impôts ;
Lire la suite…- Oblitération sur un billet à ordre·
- Relevés de comptes bancaires·
- Intérêts conventionnels·
- Condition de validité·
- Taux effectif global·
- Effet de commerce·
- Droit de timbre·
- Impôts et taxes·
- Enregistrement·
- Irrégularité
[…] 1°/ que les effets non correctement oblitérés avec date certaine ne peuvent être valablement escomptés et n'ont pas pour effet de seulement suspendre l'exercice du recours cambiaire par le porteur jusqu'à l'acquittement des droits de timbre ; qu'en affirmant dès lors que la seule sanction prévue contre le porteur d'une lettre de change non timbrée serait de priver le porteur de tout recours cambiaire et non de l'entacher de nullité, mettant obstacle à toute action engagée sur le fondement de cet effet irrégulier, la cour d'appel a violé les articles 1840 T et T bis du code général des impôts et 405 D et 405 F de son annexe III ;
Lire la suite…- Escompte·
- Banque·
- Effets de commerce·
- Lettre de change·
- Impôt·
- Droits de timbre·
- Sociétés·
- Change·
- Administration publique·
- Appel
3. Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section b, 21 juin 2011, n° 10/03027
[…] — que son engagement de caution daté du 8 février 1996 porte un timbre fiscal daté du 8 février 1995 ; — que la date de cet engagement ne peut donc être déterminée ; — que le défaut de timbre fiscal interdit à la banque d'encaisser lesdits billet à ordre selon les dispositions du Code général des impôts (article 1840 T bis et 1840 T quartes). Sur la déchéance du recours contre la caution : — que cette déchéance est encourue par application de l'article 2314 du Code civil en raison de l'irrégularité des billets à ordre qui prive la caution de la législation protectrice du droit cambiaire, et en l'espèce d'un recours contre le débiteur ;
Lire la suite…- Banque·
- Billet à ordre·
- Sursis à statuer·
- Intérêts conventionnels·
- Engagement de caution·
- Sursis·
- Billet au porteur·
- Avoué·
- Irrégularité·
- Disproportionné