Article 1840 T bis du Code général des impôtsAbrogé

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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Le porteur d'une lettre de change non timbrée ou non visée pour timbre, conformément aux articles 910 et 911, ne peut jusqu'à l'acquittement des droits de timbre et des amendes encourues, exercer aucun des recours qui lui sont accordés par la loi contre le tireur, les endosseurs et les autres obligés.
Est également suspendu jusqu'au paiement des droits de timbre et des pénalités encourues l'exercice des recours appartenant au porteur de tout autre effet sujet au timbre et non timbré ou non visé pour timbre, conformément aux mêmes articles.
Toutes stipulations contraires sont nulles.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 11 avril 1997

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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 mars 1998, 95-18.212, Inédit
Cassation partielle

[…] qu'en rejetant néanmoins la demande en paiement afférente au billet à ordre, motif pris que celui-ci ayant été timbré tardivement, il devait être tenu pour non timbré, la cour d'appel a violé les articles 1840 T et 1840 T bis du Code général des impôts ;

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  • Effet de commerce·
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  • Impôts et taxes·
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  • Irrégularité

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2008, 07-14.434, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que les effets non correctement oblitérés avec date certaine ne peuvent être valablement escomptés et n'ont pas pour effet de seulement suspendre l'exercice du recours cambiaire par le porteur jusqu'à l'acquittement des droits de timbre ; qu'en affirmant dès lors que la seule sanction prévue contre le porteur d'une lettre de change non timbrée serait de priver le porteur de tout recours cambiaire et non de l'entacher de nullité, mettant obstacle à toute action engagée sur le fondement de cet effet irrégulier, la cour d'appel a violé les articles 1840 T et T bis du code général des impôts et 405 D et 405 F de son annexe III ;

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3Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section b, 21 juin 2011, n° 10/03027
Infirmation partielle

[…] — que son engagement de caution daté du 8 février 1996 porte un timbre fiscal daté du 8 février 1995 ; — que la date de cet engagement ne peut donc être déterminée ; — que le défaut de timbre fiscal interdit à la banque d'encaisser lesdits billet à ordre selon les dispositions du Code général des impôts (article 1840 T bis et 1840 T quartes). Sur la déchéance du recours contre la caution : — que cette déchéance est encourue par application de l'article 2314 du Code civil en raison de l'irrégularité des billets à ordre qui prive la caution de la législation protectrice du droit cambiaire, et en l'espèce d'un recours contre le débiteur ;

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