Article 1840 T quater du Code général des impôtsAbrogé

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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Il est interdit à toutes personnes, à toutes sociétés, à tous établissements publics, d'encaisser ou de faire encaisser pour leur compte ou pour le compte d'autrui, même sans leur acquit, des effets de commerce visés à l'article 910 non timbrés ou non visés pour timbre.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 11 avril 1997

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