Article 1961 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/1979
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Version01/01/2013
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6

Les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière lorsqu'elle tient lieu de ces droits et la contribution prévue à l'article 879, ne sont pas sujets à restitution dès l'instant qu'ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 954 à 958, 1224 à 1230, 1304 et 1304-7, 1654 et 1659 du code civil.

En cas de rescision d'un contrat pour cause de lésion, ou d'annulation d'une vente pour cause de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les impositions visées au premier alinéa perçues sur l'acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l'annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée.

L'annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel d'enregistrement et de la contribution prévue à l'article 879.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires12


CMS · 30 juin 2023

Article paru dans la Lettre des fusions-acquisitions et du private equity de juin 2023. 1. CE, 9e et 10e ch., 18 janvier 2017, n°389004, Stago International. 2. Article 1961 du CGI Le Droit des sociétés au sein de notre cabinet d'avocats : Notre cabinet d'avocats développe une pratique et expertise rare et innovante en matière de droit des sociétés.

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www.sand-avocats.com · 21 avril 2022

Cette solidarité est soit légale, soit conventionnelle, mais ne se présume pas (article 1310 du Code civil). En matière fiscale, elle est expressément prévue par certains articles du Code général des impôts (CGI) ou du Livre des procédures fiscales (LPF) (Articles L. 267 du LPF ; 1961 ; 1745 ; 1759 CGI). […]

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 30 novembre 2021

La première chambre civile rappelle en effet qu'aux termes de l'article 893 du Code civil, "la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament." […] Le donataire doit exister au moment de la donation (Article 906 du Code civil). Toutefois, l'enfant seulement conçu peut bénéficier d'une donation à condition de naître vivant et viable.

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Décisions182


1Tribunal de grande instance de Bastia, 8 mars 2016, n° 15/01359
Cour d'appel : Infirmation

[…] l ' a r t i c l e L 2 6 2 -1 sont tous les travaux qui portent sur un immeuble bâti existant. Ils n'incluent pas les travaux d'agrandissement ou de restructuration complète de l'immeuble, assimilables à une reconstruction, mentionnés à l'alinéa 3 de l'article L. 262-1 et qui rendent à l'état neuf : […] Il convient toutefois de déduire de cette somme les frais de taxe de publicité foncière d'un montant de 3766 euros, ces frais étant restituables en application du deuxième alinéa de l'article 1961 du CGI dés lors que le jugement ou l'arrêt prononçant ou confirmant l'annulation sera passé en force de chose jugée.

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2Tribunal de grande instance de Créteil, 4e chambre civile, 31 janvier 2014, n° 11/00439
Cour d'appel : Confirmation

[…] Qu'il ressort du même décompte, que l'acquéreur s'est acquitté à l'occasion de la vente, d'un montant de 14.956,00 euros au titre des droits d'enregistrement et de publicité foncière ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1961 du Code général des impôts que mademoiselle F peut en obtenir le remboursement auprès du Trésor Public, sur justification de la résolution de la vente ; que le préjudice n'est donc pas constitué de ce chef ; s'il convient dès lors de rejeter sa demande formée à ce titre ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 31 décembre 2012, n° 10/07580
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Sur les frais de mutation réclamés par les époux X à concurrence de 2.991,41 € pour l'établissement de l'acte authentique, il leur appartiendra d'en solliciter le remboursement auprès de l'administration fiscale, en application de l'article 1961 du code général des impôts.

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