Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre V : Dégrèvements et restitutions d'impôts / Section II : Juridiction contentieuse / 8 : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, à la contribution de sécurité immobilière, aux droits de timbre et à la taxe spéciale sur les conventions d'assurances
Article 1965 B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Commentaires • 21
l'article L. 64 du LPF ; […] - les […] demandes en restitution de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances (CGI, art. 1965 E). […] général des impôts (CGI), art. 182 A et CGI, art. 182 B) ou d'impôts frappant certains revenus de capitaux mobiliers,
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Vu l'appel de ce jugement interjeté le 6 décembre 2019 par M. G X, M. D X et M me H X épouse Y ; Vu les dernières conclusions notifiées le 21 février 2020 par lesquelles M. G X, M. D X et M me H X épouse Y demandent à la cour de : Vu les articles 1705, 1712 et 1965 B du code général des impôts, Vu l'article R. 197-1 du livre des procédures fiscales, Vu la doctrine constante et la jurisprudence,
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[…] Le 16 janvier 2015, une seconde déclaration de succession rectificative a été enregistrée mentionnant un trop versé par les héritiers X à restituer d'un montant de 123 642 euros, outre la somme de 21 294 euros, tenant compte de la non application de l'article 751 du code général des impôts invoquée dans la première déclaration rectificative mais également de l'impact des dispositions de l'artic1e 1965 B du même code permettant de tenir compte de l'âge de1'usufruitier éventuel, soit M me I Y épouse X a 40 %, tant pour le calcul des droits réglés lors de la donation du 16 décembre 2011 (21 294 euros) que pour celui des droits de succession de la déclaration initiale de succession du 18 décembre 2012 (l23 642 euros).
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 1er juillet 2019, n° 17/08555
[…] Le 16 janvier 2015, une seconde déclaration de succession rectificative a été enregistrée mentionnant un trop versé par les héritiers X à restituer d'un montant de 123 642 euros, outre la somme de 21.294 euros, tenant compte de la non application de l'article 751 du code général des impôts invoquée dans la première déclaration rectificative mais également de l'impact des dispositions de l'artic1e 1965 B du même code permettant de tenir compte de l'âge de1'usufruitier éventuel, soit M me E Y épouse X à 40 %, tant pour le calcul des droits réglés lors de la donation du 16 décembre 2011 (21 294 euros) que pour celui des droits de succession de la déclaration initiale de succession du 18 décembre 2012 (l23 642 euros).
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