Article 1965 B du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Dans le cas d'usufruits successifs, l'usufruit éventuel venant à s'ouvrir, le nu-propriétaire a droit à la restitution d'une somme égale à ce qu'il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d'après l'âge de l'usufruitier éventuel.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Commentaires21


www.droit-patrimoine.fr · 14 octobre 2021

BOFiP · 22 décembre 2020

l'article L. 64 du LPF ; […] - les […] demandes en restitution de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances (CGI, art. 1965 E). […] général des impôts (CGI), art. 182 A et CGI, art. 182 B) ou d'impôts frappant certains revenus de capitaux mobiliers,

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Décisions9


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 6 juillet 2021, n° 19/08492
Confirmation

[…] Vu l'appel de ce jugement interjeté le 6 décembre 2019 par M. G X, M. D X et M me H X épouse Y ; Vu les dernières conclusions notifiées le 21 février 2020 par lesquelles M. G X, M. D X et M me H X épouse Y demandent à la cour de : Vu les articles 1705, 1712 et 1965 B du code général des impôts, Vu l'article R. 197-1 du livre des procédures fiscales, Vu la doctrine constante et la jurisprudence,

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 10 décembre 2018, n° 17/08555
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Le 16 janvier 2015, une seconde déclaration de succession rectificative a été enregistrée mentionnant un trop versé par les héritiers X à restituer d'un montant de 123 642 euros, outre la somme de 21 294 euros, tenant compte de la non application de l'article 751 du code général des impôts invoquée dans la première déclaration rectificative mais également de l'impact des dispositions de l'artic1e 1965 B du même code permettant de tenir compte de l'âge de1'usufruitier éventuel, soit M me I Y épouse X a 40 %, tant pour le calcul des droits réglés lors de la donation du 16 décembre 2011 (21 294 euros) que pour celui des droits de succession de la déclaration initiale de succession du 18 décembre 2012 (l23 642 euros).

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 1er juillet 2019, n° 17/08555
Infirmation partielle

[…] Le 16 janvier 2015, une seconde déclaration de succession rectificative a été enregistrée mentionnant un trop versé par les héritiers X à restituer d'un montant de 123 642 euros, outre la somme de 21.294 euros, tenant compte de la non application de l'article 751 du code général des impôts invoquée dans la première déclaration rectificative mais également de l'impact des dispositions de l'artic1e 1965 B du même code permettant de tenir compte de l'âge de1'usufruitier éventuel, soit M me E Y épouse X à 40 %, tant pour le calcul des droits réglés lors de la donation du 16 décembre 2011 (21 294 euros) que pour celui des droits de succession de la déclaration initiale de succession du 18 décembre 2012 (l23 642 euros).

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