Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / I : Revenus fonciers / 4 : Détermination du revenu imposable
Article 32 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 110
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 n'excède pas 15 000 €, le revenu imposable correspondant est fixé à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d'un abattement de 30 %.
Dans le cas où le contribuable détient des parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ou des parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8, la limite de 15 000 € est appréciée en tenant compte du montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 à proportion de ses droits dans les bénéfices comptables de ces sociétés ou de ces fonds. Le revenu imposable est déterminé en tenant compte de cette quote-part.
2. Les dispositions du 1 s'appliquent à l'ensemble des revenus fonciers perçus par le foyer fiscal. Les contribuables concernés portent directement le montant du revenu brut annuel sur la déclaration prévue à l'article 170.
Les dispositions du 1 ne sont pas applicables lorsque le contribuable ou l'un des membres du foyer fiscal est propriétaire d'un ou plusieurs biens appartenant aux catégories suivantes :
a) Monuments historiques et assimilés ou immeubles en nue-propriété, donnés en location et visés au 3° du I de l'article 156 ;
b) (Abrogé) ;
c) Logements au titre desquels est demandé le bénéfice de la déduction prévue au k du 1° du I de l'article 31 ou de l'une des déductions au titre de l'amortissement prévues aux f, g et h du 1° du I de l'article 31 ;
d) Parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8 lorsque leur détenteur n'est pas propriétaire d'un immeuble donné en location nue ;
e) Parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, et parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, qui donnent en location un immeuble visé aux a et c ou qui font l'objet de la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8 ;
f) Logements au titre desquels est demandé le bénéfice de la déduction prévue au m ou au o du 1° du I de l'article 31 ;
g) Parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies lorsque leur détenteur n'est pas propriétaire d'un immeuble donné en location nue ;
h) Logements au titre desquels est demandé le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 tricies.
3. L'année au cours de laquelle le seuil prévu au 1 est dépassé ou celle au titre de laquelle l'une des exclusions mentionnées au 2 est applicable, le revenu net foncier est déterminé dans les conditions prévues aux articles 28 et 31 ;
4. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice des dispositions du 1 peuvent opter pour la détermination de leur revenu net foncier dans les conditions prévues aux articles 28 et 31.
L'option est exercée pour une période de trois ans dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 de la première année au titre de laquelle elle s'applique. Irrévocable durant cette période, elle est valable tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du 1.
Commentaires • 92
Selon l'article 50-0 du code général des impôts (CGI), en vigueur encore quelques jours, les entreprises dont le chiffre d'affaires relatif à la location des locaux classés meublés de tourisme ou de chambres d'hôtes n'excède pas, l'année civile précédente ou la pénultième année, […] et l'abattement n'est alors que de 50 %. À titre de comparaison, l'abattement est de 30 % dans la limite de 15 000 euros de revenus fonciers pour les locations non meublées ; à défaut, il faut déduire les frais réels (article 32 du CGI). […]
Lire la suite…Il est rappelé que, conformément au I de l'article 1695 du code général des impôts (CGI), les services de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) sont compétents pour recouvrer et contrôler la TVA afférente à certaines opérations particulières : […] Le lieu d'imposition à la TVA des locations d'immeubles, soumises à la taxe à titre obligatoire ou sur option, est défini par application des principes posés par l'article 32 et suivants de l'annexe IV au CGI.
Lire la suite…Décisions • 273
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicables aux sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1. […] dans la limite du montant du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts. » ; qu'aux termes de l'article 32 de l'annexe II au code général des impôts : « Les dispositions de l'article 39 C du code général des impôts s'appliquent également aux biens mis par une entreprise à la disposition de l'un de ses dirigeants ou d'un membre de son personnel./ Dans ce cas, le loyer versé par l'intéressé est augmenté, s'il y a lieu, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. » ; qu'aux termes du I de l'article 31 du même code : « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (…) » ; qu'aux termes de l'article 32 de ce code : « 1. […]
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3. CAA de PARIS, 5ème chambre, 30 septembre 2022, 21PA03370, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Par une décision en date du 16 novembre 2021, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, d'une somme de 1 346 euros, s'agissant des revenus dont il a été admis qu'ils provenaient de la location de parkings, imposables dans la catégorie des revenus fonciers et pouvant bénéficier de l'abattement de 30 % prévu à l'article 32 du code général des impôts. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités, sont devenues sans objet à concurrence de cette somme.
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