Article 119 ter du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 11 avril 1997

Modifié par : Loi n°96-1182 du 30 décembre 1996 - art. 20 (V) JORF 31 décembre 1996

Modifié par : Loi 96-1182 1996-12-30 art. 20 I, II Finances rectificative pour 1996 JORF 31 décembre 1996

1 La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis n'est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article par une société anonyme, une société en commandite par actions ou une société à responsabilité limitée qui est passible de l'impôt sur les sociétés sans en être exonérée.
2 Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et qu'elle remplit les conditions suivantes :
a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne et n'être pas considérée, aux termes d'une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, comme ayant sa résidence fiscale hors de la Communauté ;
b) Revêtir l'une des formes énumérées sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément à l'annexe à la directive du Conseil des communautés européennes n° 90-435 du 23 juillet 1990 (1) ;
c) Détenir directement, de façon ininterrompue depuis deux ans ou plus, 25 p. 100 au moins du capital de la personne morale qui distribue les dividendes, ou prendre l'engagement de conserver cette participation de façon ininterrompue pendant un délai de deux ans au moins et désigner, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, un représentant qui est responsable du paiement de la retenue à la source visée au 1 en cas de non-respect de cet engagement (2) ;
d) Etre passible, dans l'Etat membre où elle a son siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat, sans possibilité d'option et sans en être exonérée ;
e) N'avoir pas droit, au titre de ces dividendes, en application d'une convention fiscale, à un paiement du Trésor français dont le montant, égal à l'avoir fiscal ou à une fraction de celui-ci, est supérieur à la retenue à la source prévue par cette convention.
3 Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les dividendes distribués bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté, sauf si cette personne morale justifie que la chaîne de participations n'a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1.
4 Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application des présentes dispositions.
(1) Arrêté du 21 janvier 1992 (JO du 15 février). Arrêté du 24 février 1997 (JO du 18 mars).
(2) Ces dispositions sont applicables aux dividendes distribués à compter du 1er janvier 1997.
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Entrée en vigueur le 11 avril 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Commentaires153


CMS · 8 mars 2024

Les distributions ont été exonérées de retenue à la source sur le fondement de l'article 119 ter du CGI. […]

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Conclusions du rapporteur public · 12 décembre 2023

Ces distributions n'ont donné lieu à aucune imposition en France, la société Fidem estimant remplir les conditions de l'exonération prévue par l'article 119 ter du CGI en faveur des distributions intra- européennes. […]

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Conclusions du rapporteur public · 12 décembre 2023

Ces distributions n'ont donné lieu à aucune imposition en France, la société Fidem estimant remplir les conditions de l'exonération prévue par l'article 119 ter du CGI en faveur des distributions intra- européennes. […]

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Décisions153


1Cour administrative d'appel de Nantes, 28 mai 2015, n° 13NT02033
Rejet

[…] — l'exonération de retenue à la source prévue à l'article 119 ter du code général des impôts est applicable à la quote-part des dividendes distribués en 2006 et 2007 qui a été prélevée sur des résultats soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, toutes les conditions visées au 2 de l'article 119 ter étant satisfaites à la date des distributions ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 19 mai 2015, n° 0902669
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « (…) les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d' une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (…) » ; qu'aux termes de l'article 119 ter du même code : « 1. […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 2 juillet 2018, n° 1606094
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] - c'est à tort que l'administration a refusé l'application de l'exonération de retenue à la source prévue par l'article 119 ter au motif que la clause anti-abus prévue à l'article 119 ter 3 du code général des impôts trouvait à s'appliquer dès lors que la société mère était contrôlé par une société américaine et que la chaîne de participation a pour objet principal de tirer avantage du dispositif visé à l'article 119 ter, alors qu'en application de la convention franco-américaine, aucune retenue à la source n'aurait été appliquée ;

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