Article 119 ter du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Modifié par : Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 44 (V) JORF 31 décembre 2004

1 La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis n'est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article par une société ou un organisme soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal.
2 Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et qu'elle remplit les conditions suivantes :
a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne et n'être pas considérée, aux termes d'une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, comme ayant sa résidence fiscale hors de la Communauté ;
b) Revêtir l'une des formes énumérées sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément à l'annexe à la directive du Conseil des communautés européennes n° 90-435 du 23 juillet 1990 modifiée par la directive 2003/123/CE du Conseil, du 22 décembre 2003 ;
c) Détenir directement, de façon ininterrompue depuis deux ans ou plus, 25 p. 100 au moins du capital de la personne morale qui distribue les dividendes, ou prendre l'engagement de conserver cette participation de façon ininterrompue pendant un délai de deux ans au moins et désigner, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, un représentant qui est responsable du paiement de la retenue à la source visée au 1 en cas de non-respect de cet engagement ;
Le taux de participation prévu à l'alinéa précédent est ramené à 20 % pour les dividendes distribués entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006, à 15 % pour les dividendes distribués entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 et à 10 % pour les dividendes distribués à compter du 1er janvier 2009 ;
d) Etre passible, dans l'Etat membre où elle a son siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat, sans possibilité d'option et sans en être exonérée ;
e) (abrogé).
2 bis. Les dispositions du 1 s'appliquent aux dividendes distribués aux établissements stables des personnes morales remplissant les conditions fixées au 2, lorsque ces établissements stables sont situés en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
3 Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les dividendes distribués bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté, sauf si cette personne morale justifie que la chaîne de participations n'a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1.
4 Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application des présentes dispositions.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 3 avril 2008
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Commentaires153


CMS · 8 mars 2024

Les distributions ont été exonérées de retenue à la source sur le fondement de l'article 119 ter du CGI. […]

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Conclusions du rapporteur public · 12 décembre 2023

Ces distributions n'ont donné lieu à aucune imposition en France, la société Fidem estimant remplir les conditions de l'exonération prévue par l'article 119 ter du CGI en faveur des distributions intra- européennes. […]

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Conclusions du rapporteur public · 12 décembre 2023

Ces distributions n'ont donné lieu à aucune imposition en France, la société Fidem estimant remplir les conditions de l'exonération prévue par l'article 119 ter du CGI en faveur des distributions intra- européennes. […]

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Décisions152


1Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), du 7 décembre 2004, 00DA01085, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient qu'il résulte de la combinaison de l'article 145 du même code et de l'article 54 de l'annexe II à ce code que seule la propriétaire des actions peut bénéficier du régime fiscal des sociétés mères ; que ni l'article 119 ter du même code ni l'instruction du 3 août 1992 ni la directive européenne du 23 juillet 1990 ne s'appliquent à l'espèce ; que l'inconstitutionnalité de la loi du 12 juillet 1965 instituant l'article 209 bis 1 du même code ne peut être soulevée devant le juge administratif ; que les intérêts de retard qui ne sont pas des sanctions, […]

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  • Société anonyme·
  • Régime fiscal·
  • Société mère·
  • Avoir fiscal·
  • Droit de vote·
  • Participation·
  • Industrie·
  • Mère·
  • Économie

2Cour administrative d'appel de Nantes, 28 mai 2015, n° 13NT02033
Rejet

[…] — l'exonération de retenue à la source prévue à l'article 119 ter du code général des impôts est applicable à la quote-part des dividendes distribués en 2006 et 2007 qui a été prélevée sur des résultats soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, toutes les conditions visées au 2 de l'article 119 ter étant satisfaites à la date des distributions ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 12 novembre 2018, n° 1702981
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] cet accord lie la France; la chaîne de participation ne peut être regardée comme ayant un objectif principalement fiscal dès lors qu'elle repose sur des motifs organisationnels, commerciaux et patrimoniaux ; elle peut se prévaloir de l'instruction BOI-IS-BASE-10-10-10-10-20161005 selon laquelle des structures de détention patrimoniale ou celles répondant à un objectif organisationnel présentent des motifs valables et ne constituent pas un montage abusif au sens des dispositions du 3 de l'article 119 ter du code général des impôts ;

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