Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII : Revenus des capitaux mobiliers / 2 bis : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu
Article 119 ter du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 29 (V)
1. La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis n'est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article par une société ou un organisme soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal.
2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et qu'elle remplit les conditions suivantes :
a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'être pas considérée, aux termes d'une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, comme ayant sa résidence fiscale hors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
b) Revêtir l'une des formes énumérées à la partie A de l'annexe I à la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents ou une forme équivalente lorsque la société a son siège de direction effective dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
c) Détenir directement, de façon ininterrompue depuis deux ans ou plus et en pleine propriété ou en nue-propriété, 10 % au moins du capital de la personne morale qui distribue les dividendes, ou prendre l'engagement de conserver cette participation de façon ininterrompue pendant un délai de deux ans au moins et désigner, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, un représentant qui est responsable du paiement de la retenue à la source visée au 1 en cas de non-respect de cet engagement ;
Le taux de participation mentionné au premier alinéa du présent c est ramené à 5 % lorsque la personne morale qui est le bénéficiaire effectif des dividendes détient des participations satisfaisant aux conditions prévues à l'article 145 et se trouve privée de toute possibilité d'imputer la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis ;
d) Etre passible, dans l'Etat membre de l'Union européenne ou dans l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où elle a son siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat, sans possibilité d'option et sans en être exonérée ;
e) (abrogé).
2 bis. Les dispositions du 1 s'appliquent aux dividendes distribués aux établissements stables des personnes morales remplissant les conditions fixées au 2, lorsque ces établissements stables sont situés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
3. Le 1 ne s'applique pas aux dividendes distribués dans le cadre d'un montage ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité de ce même 1, n'est pas authentique compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents.
Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.
Pour l'application du présent 3, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.
4. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application des présentes dispositions.
Commentaires • 153
Ces distributions n'ont donné lieu à aucune imposition en France, la société Fidem estimant remplir les conditions de l'exonération prévue par l'article 119 ter du CGI en faveur des distributions intra- européennes. […]
Lire la suite…Ces distributions n'ont donné lieu à aucune imposition en France, la société Fidem estimant remplir les conditions de l'exonération prévue par l'article 119 ter du CGI en faveur des distributions intra- européennes. […]
Lire la suite…Décisions • 153
[…] — l'exonération de retenue à la source prévue à l'article 119 ter du code général des impôts est applicable à la quote-part des dividendes distribués en 2006 et 2007 qui a été prélevée sur des résultats soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, toutes les conditions visées au 2 de l'article 119 ter étant satisfaites à la date des distributions ;
Lire la suite…- Dividende·
- Impôt·
- Luxembourg·
- Sociétés·
- Liberté d'établissement·
- Exonérations·
- Etats membres·
- Participation·
- Domicile fiscal·
- Communauté européenne
[…] Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « (…) les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d' une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (…) » ; qu'aux termes de l'article 119 ter du même code : « 1. […]
Lire la suite…- Dividende·
- Sociétés·
- Etats membres·
- Impôt·
- Communauté européenne·
- Capital·
- Liberté de circulation·
- Union européenne·
- Participation·
- Imposition
3. Tribunal administratif de Montreuil, 2 juillet 2018, n° 1606094
[…] - c'est à tort que l'administration a refusé l'application de l'exonération de retenue à la source prévue par l'article 119 ter au motif que la clause anti-abus prévue à l'article 119 ter 3 du code général des impôts trouvait à s'appliquer dès lors que la société mère était contrôlé par une société américaine et que la chaîne de participation a pour objet principal de tirer avantage du dispositif visé à l'article 119 ter, alors qu'en application de la convention franco-américaine, aucune retenue à la source n'aurait été appliquée ;
Lire la suite…- Luxembourg·
- Tribunaux administratifs·
- Impôt·
- Dividende·
- Justice administrative·
- Exonérations·
- Sociétés·
- Développement·
- Siège·
- Administration
Les distributions ont été exonérées de retenue à la source sur le fondement de l'article 119 ter du CGI. […]
Lire la suite…