Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII : Revenus des capitaux mobiliers / 3 : Revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés
Article 123 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Est créé par : Loi 98-1266 1998-12-30 art. 101 I, II Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998
Est créé par : Loi - art. 101 (V) JORF 31 décembre 1998
Est codifié par : Décret 99-382 1999-05-18
Modifié par : Décret n°99-382 du 18 mai 1999 - art. 1 () JORF 20 mai 1999
Pour l'application du premier alinéa, le caractère privilégié d'un régime fiscal est déterminé conformément aux dispositions de l'article 238 A par comparaison avec le régime fiscal applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1 de l'article 206.
2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne physique mentionnée au 1, s'entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l'intermédiaire d'une chaîne d'actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote ; l'appréciation du pourcentage des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ainsi détenus s'opère en multipliant entre eux les taux de détention desdites actions ou parts, des droits financiers ou des droits de vote successifs.
La détention indirecte s'entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement par le conjoint de la personne physique, ou leurs ascendants ou descendants. Toutefois, ces actions, parts, droits financiers ou droits de vote ne sont pas pris en compte pour le calcul du revenu de capitaux mobiliers de la personne physique mentionné au 1.
3. Les bénéfices ou les revenus positifs mentionnés au 1 sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable établi ou constitué hors de France ou, en l'absence d'exercice clos au cours d'une année, le 31 décembre. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le présent code comme si les personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables étaient imposables à l'impôt sur les sociétés en France. L'impôt acquitté localement sur les bénéfices ou revenus positifs en cause par la personne morale, l'organisme, la fiducie ou l'institution comparable est déductible du revenu réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne physique, dans la proportion mentionnée au 1, à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés.
Toutefois, lorsque la personne morale, l'organisme, la fiducie ou l'institution comparable est établi ou constitué dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu de convention d'assistance administrative avec la France, le revenu imposable de la personne physique ne peut être inférieur au produit de la fraction de l'actif net ou de la valeur nette des biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable, calculée dans les conditions fixées au 1, par un taux égal à celui mentionné au 3° du 1 de l'article 39.
4. Les revenus distribués ou payés à une personne physique mentionnée au 1 par une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable ne constituent pas des revenus imposables au sens de l'article 120, sauf pour la partie qui excède le revenu imposable mentionné au 3.
5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent et notamment les obligations déclaratives des personnes physiques.
Commentaires • 333
[…] L'article 22 de la convention prévoit enfin que la France élimine les doubles impositions des revenus de source luxembourgeoise perçus par un résident de France par la méthode consistant à imputer sur l'impôt français un crédit d'impôt dont le montant dépend du type de revenu considéré. […] Elle s'applique notamment aux revenus d'emploi visés au paragraphe 1 de l'article 14. […] 115 quinquies du CGI, de l'article 123 bis du CGI, de l'article 155 A du CGI, de l'article 209 B du CGI, […] tel que défini à l'article 209 du code général des impôts (CGI), est ainsi éliminée selon la méthode de l'exemption.
Lire la suite…"font-size: 14.5pt; font-family: Arial; background: white;">article 209 B du du code général des impôts (CGI) et à l'article 123 bis du CGIPour plus de précisions sur les conditions d'application de l'article 123 bis du CGI, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-10-30-20. […]
Lire la suite…Décisions • 275
[…] 9. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes ; () « . Aux termes de l'article 158 du code général des impôts : » () 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : () 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice () ".
Lire la suite…- Prélèvement social·
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[…] Considérant qu'aux termes du 3 e alinéa de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : « Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rectifications effectuées est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, […] est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent (…) / 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice (… ) » ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 4 juillet 2013, n° 1202027
[…] Considérant qu'aux termes du 7 de l'article 158 du code général des impôts dans sa version applicable à compter du 1 er janvier 2007 : « Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : (…) 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice ; (…) » ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, […]
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Cette affaire est d'ailleurs très riche sur la notion de régime fiscal privilégié pour l'application de l'article 123 bis du CGI mais ce n'est pas sur ces points qu'elle retient notre intérêt. […]
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