Article 151 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version15/06/1990

Entrée en vigueur le 15 juin 1990

Est créé par : Loi 89-935 1989-12-29 art. 98 8 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989, Edition du 15 juin 1990

Est codifié par : Décret 90-798 1990-09-10

Pour l'application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, l'impôt sur les revenus des avoirs à l'étranger est établi sur le produit du montant de ces avoirs par la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées.
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Entrée en vigueur le 15 juin 1990

Commentaires31


1RSA - Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés - Champ d'application - Personnes et rémunérations non concernées
BOFiP · 27 décembre 2023

À l'exception des sociétés civiles visées à l'article 239 ter du CGI, à l'article 239 quater A du CGI, à l'article 239 septies du CGI et à l'article 1655 ter du CGI (BOI-RSA-GER-10-10-20) les sociétés civiles peuvent […] Par ailleurs, le paragraphe I de l'article 151 noniès du CGI dispose que lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter de ce code, […] Les rémunérations perçues par des personnes physiques et passibles de l'impôt sur le revenu sous le régime de l'article 62 du code général des impôts (CGI) sont celles qui sont expressément visées par l'article 62 du CGI, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°469039
Conclusions du rapporteur public · 29 novembre 2023

En octobre 2016, l'administration fiscale a adressé à M. et Mme B..., sur le fondement de l'article L. 16 du LPF, une demande de justifications portant sur les avoirs et revenus d'avoirs détenus auprès de la banque suisse HSBC Private Bank, au titre des années 2006 à 2010. En l'absence de réponse, elle a, en application de l'article L. 69 du LPF et de l'article 151 du CGI, taxé d'office les contribuables sur les revenus issus de ces avoirs détenus à l'étranger et non déclarés au titre des années 2007 à 2010 calculés forfaitairement. […] B... n'en aurait plus disposé au titre des années postérieures, pour autoriser l'administration, sur le fondement de l'article L. 16 du LPF, […]

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3Sélection de jurisprudence du Conseild’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

R. 122-2-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret attaqué. […] privés à but non lucratif mentionnés au d du même article. […] De plus, il est prétendu qu'une telle mesure aurait pu être prise sur le fondement de l'article L. 151-18 du code de l'urbanisme.

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Décisions243


1Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, du 22 novembre 2001, 98PA02250, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 151 du code général des impôts : « I-Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, […]

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  • Détermination du bénéfice imposable·
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  • Revenus et bénéfices imposables·
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  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Profession·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Capital

2Tribunal administratif de Nancy, 27 octobre 2009, n° 0800400
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 202 bis code général des impôts « En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées aux premier et quatrième alinéas de l'article 151 septies du présent code ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites prévues à ces mêmes alinéas. » ; qu'aux termes de l'article 151 septies : « Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, […]

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  • Tribunaux administratifs·
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  • Stock·
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3Cour administrative d'appel de Paris, 22 juin 2011, n° 10PA02603
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent de recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexées, il tient compte des gains ou pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de la profession ou du transfert de clientèle » ;

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  • Successions·
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  • Revenu·
  • Indemnité transactionnelle·
  • Architecte·
  • Redressement·
  • Procédures fiscales·
  • Tribunaux administratifs·
  • Cessation
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