Article 200 du Code général des impôts

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Version15/06/1990
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Version30/12/1990

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 (3e alinéa) et 2 de l’article 152 ci-dessus, dans le cas de cession, totale ou partielle, de transfert ou de cessation de l’exercice de la profession plus de cinq ans après la création ou l’achat du fonds, de l’office ou de la clientèle, les plus-values provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé et les indemnités reçues en contre-partie de la cessation d’exercice de la profession ou du transfert de la clientèle sont taxées exclusivement au taux de 6 p. 100, en ce qui concerne l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 15 juin 1990

Commentaires33


1Impot Sur Le Revenu - Politique Fiscale - Hebergement D'Enfants Bosniaques. Deduction Et Reduction D'Impot
M. Mercier Michel · Questions parlementaires · 6 juin 1994

Le dispositif fiscal de l'article 200 du code general des impots, qui organise le regime des dons, repose sur le principe de l'affectation du don, quelle que soit sa forme, a une oeuvre ou a un organisme poursuivant un but d'interet general, a l'exclusion donc des depenses effectuees directement par les particuliers. Aucune autre dispositins de l'impot sur le revenu ne permet de prendre en compte les depenses de la nature de celles mentionnees par l'honorable parlementaire.

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2Departements - Elections Cantonales - Campagnes Electorales. Financement. Reglementation. Dons
M. Ferrari Gratien · Questions parlementaires · 23 mai 1994

Il est exact que le dernier alinea de l'article L. 52-4 du code electoral exclut les elections, dans les communes et les cantons de moins de 9 000 habitants, du champ d'application du regime de financement des campagnes electorales issu de la loi du 15 janvier 1990. Les dons aux candidats a ces elections ne beneficient donc pas des avantages fiscaux prevus par les articles 200 et 238 bis du code general des impots.

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3Impot Sur Le Revenu - Politique Fiscale - Dons Aux Associations Consecutifs A Une Catastrophe Naturelle. Deduction
Mme Bouquillon Emmanuelle · Questions parlementaires · 9 mai 1994

Conformement aux dispositions de l'article 200 du code general des impots, les versements effectues au profit d'organismes d'interet general a caractere humanitaire, dont l'activite consiste a secourir les personnes qui se trouvent en situation de detresse, en leur venant en aide pour leurs besoins indispensables, ouvrent droit a hauteur de 1,25 p. 100 ou 5 p. 100 du revenu imposable du donateur, selon que l'organisme est ou non reconnu d'utilite publique, a une reduction d'impot egale a 40 p. 100 de leur montant.

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Décisions42


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 19 décembre 1991, 89BX01641, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a recensé une plus-value de fin d'exploitation de 25.052 F concernant le matériel de bureau, de 3.654 F pour le matériel de transport et de 697.000 F relative à la clientèle ; que conformément aux dispositions des articles 93 et 200 du code général des impôts cette plus-value totale de 725.706 F a été imposée au taux de 6 % ; que toutefois les premiers juges, qui ont estimé que l'apport de jouissance de clientèle n'équivalait pas à un transfert de ladite clientèle, ont accordé décharge de l'imposition de la plus-value correspondante ; que par la voie de l'appel incident le ministre demande le rétablissement de cette imposition ;

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  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Chose jugée par la juridiction administrative·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Détermination du bénéfice imposable·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Notion de revenus distribués·
  • Rémunération des dirigeants·
  • Requêtes au Conseil d'État

2Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 7 juillet 1976, 01114, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant qu'il resulte des dispositions de l'article 93-1 du code general des impots que le benefice non commercial a retenir dans les bases de l'impot sur le revenu des personnes physiques comprend: « toutes indemnites recues en contre-partie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientele » et, qu'aux termes de l'article 200 dudit code, lorsque l'exercice de la profession cesse plus de cinq ans apres la creation ou l'achat du fond de l'office, ou de la clientele, l'indemnite qui est la contre-partie de la cessation est taxe au taux de 6% en ce qui concerne l'impot sur le revenu des personnes physiques;

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  • Personnes, profits, activités imposables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Impôt·
  • Personnes physiques·
  • Revenu·
  • Agent commercial

3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 21 janvier 1972, 81266, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 200 du code general des impots « dans le cas de cession totale ou partielle, de transfert ou de cessation de l'exercice de la profession plus de cinq ans apres la creation ou l'achat du fonds… les plus-values provenant de la cession d'elements de l'actif immobilise… sont taxees exclusivement au taux de 6 % en ce qui concerne l'impot sur le revenu des personnes physiques » ;

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  • Plus-values réalisées en fin d'exploitation·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Plus et moins-values de cession·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Cession partielle d'entreprise·
  • Contributions et taxes·
  • Évaluation de l'actif·
  • Règles particulières·
  • Impôt·
  • Cession
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