Article 231 ter du Code général des impôts

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Version15/06/1990
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Version24/06/1991
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Version04/07/1992
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Version27/10/1995

Entrée en vigueur le 4 juillet 1992

Est codifié par : Décret 92-836 1992-08-27

Modifié par : Loi - art. 44 () JORF 31 décembre 1991

I. Il est perçu à compter du 1er janvier 1990 dans la région Ile-de-France définie par l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux.
II. Les locaux à usage de bureaux [*définition*] s'entendent des locaux commerciaux ou à usage professionnel ainsi que des locaux utilisés par les administrations publiques à l'exception, d'une part, des magasins, boutiques, ateliers, hangars, garages et locaux de stockage et, d'autre part, des locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité de caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel.
III. Sont exonérés de la taxe les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité.
Les locaux d'une superficie totale inférieure à 100 mètres carrés sont exonérés de la taxe. Pour l'application de cette disposition, il est tenu compte de tous les locaux à usage de bureaux qu'un propriétaire possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.
IV. La taxe est due [*redevables*] par les personnes privées ou publique qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, sont propriétaires de locaux imposables.
V. Les tarifs de la taxe sont fixés à :
1° 60 F par mètre carré dans les 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et dans les arrondissements de Nanterre et de Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine ;
2° 36 F par mètre carré dans les autres arrondissements de Paris, dans l'arrondissement d'Antony, du département des Hauts-de-Seine ainsi que dans les départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
3° 18 F par mètre carré dans les départements de Seine-et-Marne des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise.
Les limites des circonscriptions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont celles qui existent à la date de promulgation de la présente loi.
Toutefois, le tarif de la taxe est fixé à respectivement 30 F, 22 F et 16 F par mètre carré pour les circonscriptions définies aux 1°, 2° et 3° du présent article pour les locaux dont les collectivités publiques et leurs établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel ou les organismes professionnels sont propriétaires et dans lesquels ils exercent leur activité.
Les tarifs sont révisés chaque année en fonction de l'évolution annuelle de l'indice du coût de la construction.
VI. Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de l'impôt, avant le 1er mars de chaque année [*date limite de dépôt*], auprès du comptable du Trésor du lieu de situation des locaux imposables.
VII. 1 Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garantie et les sanctions relatifs à cette taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
2 Le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Sortie de vigueur le 27 octobre 1995

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Le Moniteur · 8 janvier 1999
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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 28 mars 2000, 97PA02563, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. Il est perçu … une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux. II. Les locaux à usage de bureaux s'entendent des locaux commerciaux ou à usage professionnel, ainsi que des locaux utilisés par les administrations publiques à l'exception, d'une part, des magasins, boutiques, ateliers, hangars, garages et locaux de stockage et, d'autre part, des locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité de caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel … » ;

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 juin 1989, 89NT00333 89NT00334 89NT00335 89NT00336 89NT00337, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 231-1 ter du code général des impôts « les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés désignés à l'article 8O ter sont, quel que soit leur objet, soumis à la taxe sur les salaires » ; qu'aux termes de l'article 80 ter ces dispositions sont applicables « ( …) 4° Dans toute entreprise : à toute personne occupant un emploi salarié dont la rémunération totale excède la plus faible des rémunérations allouées aux dirigeants de cette entreprise. Toutefois, il n'est pas tenu compte des rémunérations versées aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance chargés de fonctions spéciales pour l'application de cette disposition » ;

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3Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 6 mars 1970, 72022, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Que le sieur x… assure la representation de plusieurs maisons de commerce auxquelles il est lie par des conventions repondant aux dispositions de l'article 29 k precite et de deux autres maisons dont il reconnait qu'il n'est pas le representant salarie ; […] que le sieur x… conteste cette interpretation et soutient qu'il n'etait redevable ni de l'imposition qui a ete mise a sa charge au titre du versement forfaitaire de 5 % sur les benefices des professions non commerciales par application de l'article 231 ter du code general des impots, ni des cotisations supplementaires auxquelles il a ete assujetti pour les memes motifs au titre de la surtaxe progressive.

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