Article 232 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Est codifié par : Décret n°2007-484 du 30 mars 2007

Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 74

Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 73 (V)

I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable :

1° Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social ;

2° Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale par rapport au nombre total de logements.

Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée.

II. – La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.

III. – La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II.

IV. – L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l'article 1409. Son taux est fixé à 17 % la première année d'imposition et à 34 % à compter de la deuxième.

V. – Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II.

VI. – La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.

VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

VIII. – (Abrogé).

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
43 textes citent l'article

Commentaires398


1Logement - Difficultés D'Accès Au Logement
M. Christophe Naegelen · Questions parlementaires · 20 février 2024

[…] chargé du logement, sur la situation des communes concernées par la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, conformément aux dispositions prévues par le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituées par l'article 232 du code général des impôts. […] Même si une partie de ces communes n'est pas éligible aux aides Pinel, conformément aux dispositions prévues à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, elles ne sont pas pourtant exemptées de difficultés d'accès au logement. […]

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2Multiplication Des Logements Vacants Dans Les Communes Au Caractère Rural
M. Michaël Weber, du groupe SER, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 15 février 2024

Selon l'article 232 du code général des impôts, la TLV est applicable dans les zones d'urbanisation continues de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements. En outre, est prévue une exception à l'article 1407 bis du code général des impôts, pour les communes autres que celles visées à l'article 232 du code général des impôts, et pour lesquelles il est possible par une délibération, d'assujettir certains biens immeubles à usage d'habitation à la THLV.

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3La compétence des intercommunalités en matière de règlementation du changement d’usage (Airbnb) est-elle suffisante ?
www.seban-associes.avocat.fr · 15 février 2024

[…] délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de plan local d'urbanisme pour les communes visées par l'article 232, I du Code général des imp […] ôts qui renvoie lui-même au décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du Code général des impôts ;

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Rennes, Vice-président de la 2 ème chambre, 30 novembre 2022, n° 2102727
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1407 bis du code général des impôts : « Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération () assujettir à la taxe d'habitation () les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 15 juillet 2010, n° 0800312
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1407 bis du code général des impôts : « Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de cinq années au 1 er janvier de l'année d'imposition. […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 3 avril 2012, n° 1000996
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1407 bis du code général des impôts : « Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de cinq années au 1 er janvier de l'année d'imposition. […]

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