Article 298 sexies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993
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Version27/10/1995
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Version22/04/1998

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est créé par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 42 () JORF 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24

I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par des personnes mentionnées au 2° du I de l'article 256 bis ou par toute autre personne non assujettie.
II. Est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] la livraison par un assujetti d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
III. 1. Sont considérés comme moyens de transport : les bateaux d'une longueur de plus de 7,5 mètres, les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1 550 kilogrammes et les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cubes ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des bateaux et aéronefs visés aux 2° et 4° du II de l'article 262.
2. Est considéré comme moyen de transport neuf [*définition*] le moyen de transport dont la livraison est effectuée dans les trois mois suivant la première mise en service ou qui a parcouru moins de 3.000 kilomètres s'il s'agit d'un véhicule terrestre, a navigué moins de 100 heures s'il s'agit d'un bateau, ou a volé moins de 40 heures s'il s'agit d'un aéronef.
IV. Est considérée comme assujettie toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, à destination de l'acheteur, par le vendeur, par l'acheteur ou pour leur compte, dans les conditions prévues au II.
V. Le droit à déduction prend naissance au moment de la livraison du moyen de transport neuf.
L'assujetti peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée facturée ou acquittée au titre de la livraison, de l'importation ou de l'acquisition intracommunautaire de ce moyen de transport neuf. Le remboursement ne peut excéder le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui serait due si la livraison n'était pas exonérée.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent article et, notamment, en tant que de besoin, les mesures permettant, en vue d'en assurer le contrôle, l'identification des moyens de transport neufs.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 27 octobre 1995

Commentaires3


Le Moniteur · 9 janvier 1998

M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 27 octobre 1997

Or, ces personnes peuvent être considérées comme « assujetties occasionnelles », selon l'article 298 sexies IV du code général des impôts, qui officialise la notion « d'assujetti occasionnel », comme l'est tout particulier qui effectue une livraison intra-communautaire de véhicule neuf. […] L'activité de certaines professions libérales comme les médecins et les dentistes est obligatoirement exonérée de TVA en application de l'article 13 A de la sixième directive. […]

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 20 juin 1994

Aux termes de l'article 262-I du code general des impots, les livraisons de vehicules d'occasion par des negociants francais a destination de personnes etablies ou residant hors de la Communaute europeenne sont exonerees de la taxe sur la valeur ajoutee au titre de leur exportation, sous reserve pour le vendeur de pouvoir justifier de leur sortie du territoire douanier communautaire. […] Les ventes de vehicules d'occasion au sens de l'article 298 sexies-III-2 du code general des impots, effectuees, par ces memes negociants, a destination de particuliers residents d'un autre Etat membre de la Communaute europeenne sont definitivement soumises a la taxe sur la valeur ajoutee en France au moment de leur livraison et ne donnent jamais lieu a remboursement de la taxe payee lors de l'achat.

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Décision1


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 22 octobre 1990, 59546, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] d'autre part, auxquelles se livre M. X…, sont, en application des dispositions des articles 256 et 257-4°-ter alors applicables du code général des impôts, soumises de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte des dispositions de l'article 298 sexies du code général des impôts alors en vigueur que les personnes qui exercent la profession de négociant en bestiaux sont soumis, pour ces activités, au régime simplifié d'imposition prévu en faveur des exploitants agricoles par l'article 298 bis du code général des impôts ; […]

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