Article 150 ter du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1985

Entrée en vigueur le 31 décembre 1985

Est créé par : Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 - art. 15 (V) JORF 31 décembre 1985 finances rectificative pour 1985

Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07

Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les profits résultant des opérations réalisées, directement ou par personnes interposées, sur le marché à terme d'instruments financiers mentionné aux articles 8 et 9 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont imposés suivant les règles fixées aux articles 150 quater à 150 septies.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1985
Sortie de vigueur le 18 juin 1987

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Décisions288


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 25 juillet 1986, 40248, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts alors applicable « …. […] à moins qu'elles justifient que l'achat de la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative » et, qu'aux termes de l'article 150 ter I du même code : « Les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession à titre onéreux… de terrains non bâtis situés en France… sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions fixées par le présent article et par les articles 150 quater et 150 quinquies …. » ; qu'il résulte de ces dispositions que les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de terrains non bâtis situés en France n'étaient soumises, […]

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  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Plus-value·
  • Impôt·
  • Cession·
  • Revenu·
  • Imposition·
  • Contribuable

2Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 29 juillet 1983, 14631, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 150 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1969 : « I.1. Les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession à titre onéreux … de terrains non bâtis situés en France … sont soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques … – II.1. La plus-value imposable est constituée par la différence entre les deux termes ci-après : a le prix de cession du bien … b une somme égale au prix pour lequel le bien a été acquis à titre onéreux par le contribuable … – 3. Si la cession fait apparaître une moins-value, celle-ci ne peut s'imputer que sur les plus-values de même nature réalisées par le contribuable » ;

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  • 150 ter du c.g.i.] -calcul de la plus-value·
  • Valeur d'entrée du bien dans le patrimoine du vendeur·
  • Revenus fonciers et plus-values assimilables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Plus-values assimilables [art·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Plus-value·
  • Imposition

3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 27 octobre 1976, 93189, publié au recueil Lebon
Rejet

Contribuable ayant vendu une partie de sa propriété. L'administration a pu déterminer le prix de cession en déduisant une quote-part de l'indemnité d'éviction versée par le contribuable à son locataire pour qu'il quitte l'ensemble de la propriété. En l'espèce, cette quote-part qui n'est pas proportionnelle à la surface vendue, n'est pas insuffisante. C'est ce même prix de cession qui doit être pris comme base de la somme forfaitaire que le contribuable est autorisé à substituer au prix d'acquisition par application du 2 de l'article 150 ter II.

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  • 150 ter du c.g.i.]·
  • Revenus fonciers et plus-values assimilables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Plus-values assimilables [art·
  • Calcul de la plus-value·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Prix de cession·
  • Impôt
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