Article 1679 bis A du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Est créé par : Loi - art. 74 (V) JORF 29 décembre 2002

Est créé par : Loi 2001-1275 2001-12-28 art. 74 B, F 2 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2002

Est codifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002

Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation, la cotisation mentionnée au premier alinéa de cet article est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 6 juin 2015

Commentaire1


BOFiP · 7 octobre 2015

[…] Les impositions de toute nature et les amendes fiscales exigibles et non payées à l'échéance sont garanties par l'hypothèque légale du Trésor instituée par l'article 1929 ter du code général des impôts (CGI). […] ) ; […] - des prélèvements sur certains profits ou plus values réalisées par les personnes physiques , les sociétés ou organismes n'ayant pas d'établissement en France (CGI, art. 244 bis et CGI, art. 244 bis A […] ) ; cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction (CGI, art. 235 bis et CGI, art. 1679 bis A) ;

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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 6 novembre 2014, n° 1003797
Rejet

[…] — que, s'agissant de la participation à l'effort de construction, les cotisations au titre de l'année 2005 étaient prescrites, en application des dispositions combinées des articles L. 314-3 du code de la construction et de l'habitation, de l'article 1679 bis du code général des impôts et de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales fixant l'expiration du délai au 31 décembre de la troisième année suivant l'exigibilité de la taxe ; que la participation est exigible le 31 décembre de l'année N, correspondant à la période d'investissement, et non le 1 er janvier de l'année N+1 ; qu'en l'espèce, le droit de reprise expirait le 31 décembre 2008 ;

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  • Taxe d'apprentissage·
  • Congés payés·
  • Cotisations·
  • Employeur·
  • Construction·
  • Imposition·
  • Participation·
  • Indemnité·
  • Rémunération·
  • Investissement

2Tribunal administratif de Nancy, 24 mai 2011, n° 0900636
Rejet

[…] Il soutient que : — les impositions contestées ont été établies à la suite d'un contrôle sur pièces et non d'une vérification sur place ; — en tout état de cause, l'administration était en droit d'opérer une vérification de comptabilité en vertu des articles 1678 quinquies et 1679 bis A du code général des impôts ; — en vertu de l'article 105 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les taxes et participations assises sur les salaires comprennent les indemnités de congés payés, y compris celles versées par les caisses de congés payés ; — la circulaire du 28 juillet 1993 est antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 février 1995 et ne contient aucune disposition d'ordre fiscal ;

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  • Justice administrative
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