Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section I : Dispositions communes / A : Sanctions fiscales
Article 1740 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version15/06/1990
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Version31/03/2002
Entrée en vigueur le 15 juin 1990
Est créé par : Loi 89-935 1989-12-29 art. 98 5 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989
Est codifié par : Décret 90-798 1990-09-10
Les organismes qui ne se conforment pas aux obligations prévues à l'article L. 96 A du livre des procédures fiscales, sont passibles d'une amende égale à 50 p. 100 du montant des sommes non communiquées. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 p. 100, et son montant plafonné à 5 000 F en cas de première infraction.
L'infraction est constatée et l'amende recouvrée, garantie et contestée dans les conditions prévues pour les contraventions aux dispositions relatives au droit de communication.
L'infraction est constatée et l'amende recouvrée, garantie et contestée dans les conditions prévues pour les contraventions aux dispositions relatives au droit de communication.
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