Article 1754 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 avril 2023

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)

Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 80 (V)

I. – Le recouvrement et le contentieux des pénalités calculées sur un impôt sont régis par les dispositions applicables à cet impôt.

II. – Le recouvrement et le contentieux des autres pénalités sont régis par les dispositions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

III. – Par dérogation aux dispositions du I :

1. Sont constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes les infractions aux obligations imposées en vertu du I de l'article 268 ter et du III de l'article 298 bis, en vue du contrôle des opérations d'importation, d'achat, de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie.

2. En cas de non-respect de l'un des engagements prévus à l'article 1137, les infractions sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du service départemental de l'agriculture.

III bis. – Par dérogation au II du présent article, le recouvrement et le contentieux des amendes prévues aux articles 1729 C et 1770 terdecies sont régis par les dispositions applicables aux taxes foncières.

III ter.-Par dérogation aux I et II du présent article :

1° Les amendes, pénalités et confiscations prévues au code des douanes sont recouvrées dans les conditions prévues au même code ;

2° Les amendes, pénalités et confiscations réprimant des infractions recherchées, constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes sont recouvrées selon les règles applicables à ces mêmes contributions, sous réserve, lorsqu'elles sont prononcées par une juridiction, de l'article 345-0 bis du code des douanes.

IV. – En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de dissolution, les amendes, majorations et intérêts dus par le défunt ou la société dissoute constituent une charge de la succession ou de la liquidation.

V. – 1. En cas d'abus de droit ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat, toutes les parties à l'acte ou à la convention sont tenues solidairement, avec le redevable de la cotisation d'impôt ou de la restitution d'une créance indue, au paiement de l'intérêt de retard et de la majoration prévue à l'article 1729.

2. Les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales émettrices des documents mentionnés à l'article 1740 A, qui étaient en fonction au moment de la délivrance, sont solidairement responsables du paiement de l'amende, en cas de manquement délibéré.

3. Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759.

4. Le prétendu créancier qui a faussement attesté l'existence d'une dette dont la déduction est demandée pour la perception des droits de mutation par décès est tenu, solidairement avec le déclarant, au paiement de l'intérêt de retard et de la majoration prévue à l'article 1729.

5. En cas de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat, celui qui s'est rendu complice de manoeuvres destinées à éluder le paiement des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière est solidairement tenu avec les contractants au paiement des droits, de l'intérêt de retard et de la majoration prévue à l'article 1729.

6. Sont solidaires pour le paiement des sanctions fiscales encourues en matière de droits de timbre toutes les parties à un acte ou écrit non timbré ou insuffisamment timbré, les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations, les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés.

7. Lorsque la déchéance du bénéfice du taux réduit prévue par le 2° du I du D de l'article 1594 F quinquies est encourue du fait du sous-acquéreur, ce dernier est tenu solidairement avec l'acquéreur d'acquitter sans délai le complément de taxe.

8. Le constituant et les bénéficiaires soumis au prélèvement de l'article 990 J sont solidairement responsables avec l'administrateur du trust du paiement de l'amende prévue au IV bis de l'article 1736.

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Commentaires89


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2023

L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut faire l'objet du recours prévu à l'article 187­1. […] Nota : Conformément au IX de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2021. […] Considérant qu'aux termes du IV de l'article 1754 du code général des impôts : « En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de dissolution, les amendes, majorations et intérêts dus par le défunt ou la société dissoute constituent une charge de la succession ou de la liquidation » ; […]

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BOFiP · 29 juin 2023

[…] En application de l'article 200 sexdecies du code général des impôts (CGI), issu de l'article 2 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 puis modifié par l'article 78 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 […] Cette imputation s'effectue après celle : […] des autres crédits […] d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires dont les modalités d'imputation sont prévues par les dispositions codifiées de l'article 199 ter du CGI à l'article 199 quater A du CGI. […] Remarque : En application du 2 du V de l'article 1754 du CGI, les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales émettrices des reçus, […]

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 17 mars 2023

>Article 1754 V du CGI dispose en effet IV.-En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de dissolution, les amendes, majorations et intérêts dus par le défunt ou la société dissoute constituent une charge de la succession ou de la liquidation. […] 1754 du code général des impôts (CGI

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Décisions95


1Tribunal administratif de Paris, 4 février 2016, n° 1400260
Rejet

[…] 7. Considérant que si M. et M me X soutiennent que l'administration a méconnu le principe de loyauté des débats en ne notifiant pas les actes de procédures à la société civile Harcelor alors que celle-ci est susceptible d'être recherchée solidairement au paiement des impositions en litige en application des dispositions du 1 du V de l'article 1754 du code général des impôts, ces dispositions n'instaurent une telle solidarité que pour le paiement des pénalités ; que ce moyen doit dès lors être écarté comme inopérant à l'encontre des droits en litige au principal ;

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 4 septembre 2014, n° 12/09084
Cour d'appel : Infirmation

[…] Je déclare connaître les dispositions de l'Article 1754 III 4 du code général des impôts relatif aux peines encourues en cas de fausse attestation.”. […]

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3CAA de DOUAI, 4ème chambre, 28 septembre 2023, 22DA00176, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 36. D'autre part, aux termes du second alinéa du 1 de l'article 6 du code général des impôts : « Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge () ». Aux termes de la première phrase du premier alinéa de l'article 156 du même code : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal ». Aux termes du I de l'article 1754 de ce code : « Le recouvrement et le contentieux des pénalités calculées sur un impôt sont régis par les dispositions applicables à cet impôt ».

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I. – Le code des douanes est ainsi modifié : 1° À la seconde phrase du 4 de l'article 266 decies du code des douanes, le mot : « douanes » est remplacé par les mots : « finances publiques » ; 2° Après l'article 345, il est inséré un article 345-0 bis ainsi rédigé : « Art. 345-0 bis. – Sont recouvrées par l'administration des finances publiques comme en matière d'amendes pénales, sans préjudice de la compétence de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués prévue à l'article 707-1 du code de procédure pénale, les amendes, pénalités et confiscations en valeur … Lire la suite…
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