Article 1759 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 %.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

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Décisions22


1Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 19 mars 2024, n° 2201822
Non-lieu à statuer

[…] — en l'absence de distributions, l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts ne peut être maintenue ; […]

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2CAA de PARIS, 9ème chambre, 5 avril 2024, 22PA04436, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] M me A a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'amende infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts à la SARL CIDF-BAT au titre des années 2015 et 2016, du paiement de laquelle elle a été tenue solidairement responsable sur le fondement des dispositions du 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts.

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 1er avril 2008, 06BX00392, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0301556 du 29 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1998 mis en recouvrement le 31 décembre 2002 ;

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