Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / II : Bénéfices industriels et commerciaux / 2 : Détermination des bénéfices imposables
Article 38 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Modifié par : Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 31 (V) JORF 27 juillet 2005
La créance représentative des titres prêtés est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres.
A l'expiration du prêt, les titres restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur.
2. La rémunération allouée en rémunération du prêt de titres constitue un revenu de créance. Lorsque la période du prêt couvre la date de paiement des revenus attachés aux titres prêtés, le montant de la rémunération ne peut être inférieur à la valeur des revenus auxquels le prêteur a renoncé. La fraction de la rémunération qui correspond à ces produits est soumise au même régime fiscal que les revenus des titres prêtés.
II. 1. Les titres empruntés dans les conditions prévues aux articles L. 432-6 à L. 432-10 précités et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan de l'emprunteur au prix du marché au jour du prêt.
A la clôture de l'exercice, les titres empruntés qui figurent au bilan de l'emprunteur et la dette représentative de l'obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date.
A l'expiration du prêt, les titres empruntés sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au bilan.
1 bis Les titres empruntés peuvent faire l'objet d'un prêt. Dans ce cas, la créance représentative des titres mentionnés au 1 doit être inscrite au bilan au prix que ces titres ont sur le marché à la date du nouveau prêt. A la clôture de l'exercice, cette créance doit être évaluée au prix des titres à cette date. Lors de leur restitution, les titres empruntés qui ont fait l'objet d'un prêt sont repris pour la valeur de la créance à cette date et sont ensuite évalués selon les modalités prévues au 1 jusqu'à leur cession ou leur restitution au prêteur initial.
2. Lorsque l'emprunteur cède des titres, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement des titres empruntés.
II bis. Les dispositions des articles L. 432-6 à L. 432-10 précités s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l'article L. 431-7-3 du code monétaire et financier effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré, aux remises de titres prévues au 3 de l'article L. 432-6, ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 330-2 du même code.
III. 1. A défaut de restitution des espèces, des valeurs, titres ou effets remis en garantie ou des titres prêtés correspondant à ces remises, leur cession est, d'un point de vue fiscal, réalisée à la date de la défaillance.
2. Pour l'application des dispositions de l'article 39 duodecies, les valeurs, titres ou effets transférés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date de leur remise en garantie ou, pour les titre prêtés mentionnés au 1, jusqu'à la date du prêt.
Commentaires • 15
[…] Actualité liée : 03/03/2021 : BIC - Prêt de titres - Suppression à l'article 38 bis du code général des impôts (CGI) de renvois aux articles L. 211-24 à L. 211-26 du code monétaire et financier (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 175)
Lire la suite…Les opérations de nature bancaire ou financière sont exonérées de la TVA en application de l'article 261 C du code général des impôts (CGI). […] […] Concernant les prêts de titres effectués dans les conditions prévues de l'article L. 211-22 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 211-26 du CoMoFi, la rémunération allouée au prêteur de titres constitue un revenu de créance aux termes de l'article L. 211-23 du CoMoFi et du 2 du I de l'article 38 bis du CGI. […]
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[…] qui lui avait été proposée le 5 novembre 2003, avait effectivement été réalisée, a accordé l'autorisation demandée, en application de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ; que la société La Table de Maria a alors facturé l'indemnité de 750 000 euros prévue par la convention du 28 octobre 2003 ; que la société Cidinvest a déduit cette somme en charge de son résultat de l'exercice 2007 ; qu'en se fondant sur les articles 39 et 38 bis du code général des impôts, complété par l'article 38 quinquies de l'annexe III audit code dans la décision de rejet de la réclamation préalable, le service a réintégré cette somme au résultat ; […]
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[…] Les Billards Toulet au profit de la SARL Toulexp , réalisé dans le cadre d'un contrat de prêt expressément placé sous le régime des articles 1892 à 1904 du code civil, n'est pas assimilable à une cession de parts sociales au sens de l'article 160 du code général des impôts, […] que dès lors que l'opération en cause n'entre pas dans le champ d'application de l'article 31 de ladite loi, elle ne peut bénéficier du régime de neutralité fiscale prévu par l'article 38 bis du code général des impôts ; que le prêt de titres résultant de l'acte du 26 décembre 1991 constitue pour M. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 7 janvier 2013, n° 1116044
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 53 A du code général des impôts : « […] les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0 (1), sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, […] Aux autres entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A […] » ; qu'aux termes de l'article 38 bis de l'annexe II à ce code : « I. […]
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