Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII bis : Profits réalisés sur des instruments financiers à terme
Article 150 ter du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 28 (M)
1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles, les profits nets réalisés, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, lors du dénouement ou de la cession à titre onéreux de contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ”, mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du présent code sont imposés dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A.
Les pertes nettes sont soumises au 11 de l'article 150-0 D.
2. Pour chaque contrat mentionné au 1, le profit ou la perte est égal à la différence entre les sommes reçues et les sommes versées, majorée ou minorée, lorsque le contrat se dénoue par la livraison d'un instrument financier ou d'une marchandise, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de cet instrument financier ou de cette marchandise et de sa valeur au jour de la livraison.
Lorsque des contrats présentant les mêmes caractéristiques ont donné lieu à des achats ou des ventes effectués à des prix différents, le profit ou la perte est calculé sur le prix moyen pondéré.
Le profit imposable ou la perte imputable est net des frais et taxes acquittés.
3. Par dérogation au 1, lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant a son domicile fiscal ou est établi dans un Etat ou un territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, le profit réalisé est imposé au taux forfaitaire de 50 %.
Le premier alinéa du présent 3 n'est pas applicable si le contribuable démontre que les opérations auxquelles se rapportent ces profits correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel Etat ou territoire.
4. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
Commentaires • 41
[…] Conformément aux dispositions du 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI), les moins-values subies au cours d'une année sont imputées exclusivement sur les plus-values de même nature imposables au cours de la même année. […] En présence de plus-values éligibles à l'abattement proportionnel pour durée de détention prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-20) ou au 1 quater de l'article 150-0 D du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-30) ou à l'abattement fixe prévu à l'article 150-0 D ter du CGI, l'imputation des moins-values disponibles sur ces plus-values imposables est effectuée montant brut sur montant brut, c'est-à-dire avant application à ces dernières de l'abattement concerné. […]
Lire la suite…[…] Le présent document précise le champ et les conditions d'application de l'abattement pour durée de détention prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI), tel que modifié par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 […]
Lire la suite…Décisions • 36
[…] compte n° 3 978 766, et HSBC Assurance Vie France, compte n° 00 069 648, et a omis de déclarer les produits d'assurance vie soumis à l'impôt sur le revenu au barème progressif en application de l'article 125-0-A du code général des impôts, pour un montant total de 60 596 euros. […] En application du 11 de l'article 150-0-D du même code, M. B n'est pas fondé à soutenir que les moins-values sur cessions de valeurs mobilières subies au titre de l'année 2011, qui obéissent au régime défini par les articles 150 ter à 150 undecies du code général des impôts, sont imputables sur les produits des contrats d'assurance-vie Sogecap et HSBC Assurance Vie France, […]
Lire la suite…- Impôt·
- Tribunaux administratifs·
- Plus-value·
- Assurance vie·
- Justice administrative·
- Pénalité·
- Mobilier·
- Produit·
- Contrats·
- Unité de compte
[…] Aux termes de l'article 150 ter du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « 1. […]
Lire la suite…- Imposition·
- Plus-value·
- Impôt·
- Contribuable·
- Cession·
- Revenu·
- Barème·
- Prélèvement social·
- Option·
- Bénéfice
3. CAA de NANCY, 2ème chambre, 21 décembre 2023, 21NC02269, Inédit au recueil Lebon
[…] — c'est à tort que l'administration a estimé, afin de leur refuser le bénéfice du régime prévu par l'article 150-0 D ter du code général des impôts, que les deux cessions des titres de la société Grafiti Prospective du 30 juin 2015, analysées comme une seule opération alors pourtant qu'elles sont survenues la première avant la réduction du capital et la seconde après, n'avaient pas porté sur au moins 50 % du capital de la société, […]
Lire la suite…- Prospective·
- Cession·
- Droit de vote·
- Action·
- Impôt·
- Sociétés·
- Tribunaux administratifs·
- Capital·
- Justice administrative·
- Titre
[…] L'obligation déclarative incombe à l'établissement payeur (code général des impôts [CGI], ann. II, art. 75). […] ="LEGIARTI000037526716">article 150 ter du CGI. […] ="LEGIARTI000033780302">article 87-0 A du CGI ou de l'article 240 du CGI.
Lire la suite…