Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII bis : Profits réalisés sur des instruments financiers à terme
Article 150 ter du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2018
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 28 (V)
Modifié par : LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 31 (V)
1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles, les profits nets réalisés, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, lors du dénouement ou de la cession à titre onéreux de contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ”, mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du présent code sont imposés dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A.
Les pertes nettes sont soumises au 11 de l'article 150-0 D.
2. Pour chaque contrat mentionné au 1, le profit ou la perte est égal à la différence entre les sommes reçues et les sommes versées, majorée ou minorée, lorsque le contrat se dénoue par la livraison d'un instrument financier ou d'une marchandise, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de cet instrument financier ou de cette marchandise et de sa valeur au jour de la livraison.
Lorsque des contrats présentant les mêmes caractéristiques ont donné lieu à des achats ou des ventes effectués à des prix différents, le profit ou la perte est calculé sur le prix moyen pondéré.
Le profit imposable ou la perte imputable est net des frais et taxes acquittés.
3. Par dérogation au 1, lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant a son domicile fiscal ou est établi dans un Etat ou un territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, le profit réalisé est imposé au taux forfaitaire de 50 %.
Le premier alinéa du présent 3 n'est pas applicable si le contribuable démontre que les opérations auxquelles se rapportent ces profits correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel Etat ou territoire.
4. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
Commentaires • 41
[…] Conformément aux dispositions du 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI), les moins-values subies au cours d'une année sont imputées exclusivement sur les plus-values de même nature imposables au cours de la même année. […] En présence de plus-values éligibles à l'abattement proportionnel pour durée de détention prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-20) ou au 1 quater de l'article 150-0 D du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-30) ou à l'abattement fixe prévu à l'article 150-0 D ter du CGI, l'imputation des moins-values disponibles sur ces plus-values imposables est effectuée montant brut sur montant brut, c'est-à-dire avant application à ces dernières de l'abattement concerné. […]
Lire la suite…[…] Le présent document précise le champ et les conditions d'application de l'abattement pour durée de détention prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI), tel que modifié par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 […]
Lire la suite…Décisions • 36
[…] Considérant, en second lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 150 ter du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les profits résultant des opérations réalisées en France, directement ou par personne interposée, sur un marché à terme d'instruments financiers par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont imposés suivant les règles fixées aux articles 150 quater à 150 septies » ; qu'aux termes de l'article 150 decies du même code : « « 1. […]
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[…] compte n° 3 978 766, et HSBC Assurance Vie France, compte n° 00 069 648, et a omis de déclarer les produits d'assurance vie soumis à l'impôt sur le revenu au barème progressif en application de l'article 125-0-A du code général des impôts, pour un montant total de 60 596 euros. […] En application du 11 de l'article 150-0-D du même code, M. B n'est pas fondé à soutenir que les moins-values sur cessions de valeurs mobilières subies au titre de l'année 2011, qui obéissent au régime défini par les articles 150 ter à 150 undecies du code général des impôts, sont imputables sur les produits des contrats d'assurance-vie Sogecap et HSBC Assurance Vie France, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 27 mai 2009, n° 0507221
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 V bis du code général des impôts : « . […] Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 7 p. 100 lorsque leur montant excède 20 000 F ; dans le cas où ce montant est compris entre 20 000 F et 30 000 F, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 30 000 F et ledit montant… » ; qu'aux termes de l'article 150 ter du même code : « La taxe prévue à l'article 150 V bis est supportée par le vendeur. […]
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[…] L'obligation déclarative incombe à l'établissement payeur (code général des impôts [CGI], ann. II, art. 75). […] ="LEGIARTI000037526716">article 150 ter du CGI. […] ="LEGIARTI000033780302">article 87-0 A du CGI ou de l'article 240 du CGI.
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