Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / IV : Bénéfices de l'exploitation agricole / 3 : Imposition d'après le bénéfice réel / A : Régimes d'imposition
Article 69 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
II. Un régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel s'applique aux petits et moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu :
a. Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime du forfait ;
b. De plein droit, aux autres exploitants, y compris ceux dont le forfait a été dénoncé par l'administration, dont la moyenne des recettes, mesurée sur deux années consécutives, n'excède pas 274 400 euros.
III. En cas de dépassement de la limite mentionnée au b du II, les intéressés sont soumis de plein droit au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée.
Les deux catégories d'exploitants prévues au II peuvent opter pour le régime normal.
IV. Les options mentionnées au a du II et au deuxième alinéa du III doivent être formulées avant le 1er mai de la première année à laquelle elles s'appliquent.
V. Pour l'application des dispositions du présent article et du deuxième alinéa de l'article 151 septies, les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par cinq.
Commentaires • 62
Ces règles ressortent notamment de l'article 74 du code général des impôts (CGI), l'article 74 A du CGI, l'article 74 B du CGI, l'article 38 sexdecies RB de l'annexe III au CGI et l'article 38 sexdecies RB bis de l'annexe III au CGI. […] un cadre relatif à l'option possible pour le régime réel normal, dans les conditions prévues à l'article 69 du CGI (cadre C) ;
Lire la suite…[…] Conformément aux dispositions du 2 du II de l'article 73 du code général des impôts (CGI), […] […] article 69 du CGI. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En conséquence, pour la période 1982-1983, la moyenne annuelle des recettes du GAEC dépassait 1 500 000 francs ; corrélativement, pour chacun des associés, le plafond moyen biennal de 500 000 francs permettant l'imposition au forfait de bénéfice agricole était dépassé (articles 69 puis 69 A du code général des impôts). […]
Lire la suite…- Recette·
- Livraison·
- Gouvernement·
- Pénalité·
- Rattachement·
- Conseil d'etat·
- Administration·
- Impôt·
- Imposition·
- Réel
[…] 5. Aux termes de l'article L. 69 du même livre : « () sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ». Aux termes de l'article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ».
Lire la suite…- Café·
- Congrès·
- Crédit bancaire·
- Compte courant·
- Revenus fonciers·
- Expert-comptable·
- Origine·
- Versement·
- Imposition·
- Administration fiscale
3. Tribunal administratif de Bordeaux, 13 mars 2014, n° 1204627
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 64 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 69 à 74 B, le bénéfice imposable des exploitations situées en France est déterminé forfaitairement conformément aux prescriptions des 2 à 5. 2. […]
Lire la suite…- Revenu·
- Global·
- Impôt·
- Bénéfices agricoles·
- Cotisations·
- Imposition·
- Imputation des déficits·
- Exploitation·
- Procédures fiscales·
- Amortissement
En octobre 2016, l'administration fiscale a adressé à M. et Mme B..., sur le fondement de l'article L. 16 du LPF, une demande de justifications portant sur les avoirs et revenus d'avoirs détenus auprès de la banque suisse HSBC Private Bank, au titre des années 2006 à 2010. En l'absence de réponse, elle a, en application de l'article L. 69 du LPF et de l'article 151 du CGI, taxé d'office les contribuables sur les revenus issus de ces avoirs détenus à l'étranger et non déclarés au titre des années 2007 à 2010 calculés forfaitairement. […] B... n'en aurait plus disposé au titre des années postérieures, pour autoriser l'administration, sur le fondement de l'article L. 16 du LPF, […]
Lire la suite…