Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / IV : Bénéfices de l'exploitation agricole / 3 : Imposition d'après le bénéfice réel / A : Régimes d'imposition
Article 69 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Modifié par : Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 33 (V) JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
II. Un régime simplifié d'imposition s'applique aux petits et moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu :
a. Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime du forfait ;
b. De plein droit, aux autres exploitants, y compris ceux dont le forfait a été dénoncé par l'administration, dont la moyenne des recettes, mesurée sur deux années consécutives, n'excède pas 350 000 euros.
III. En cas de dépassement de la limite mentionnée au b du II, les intéressés sont soumis de plein droit au régime réel normal d'imposition à compter du premier exercice suivant la période biennale considérée.
Les deux catégories d'exploitants prévues au II ainsi que celles soumises au régime simplifié d'imposition en application de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 69 B et de l'article 69 C peuvent opter pour le régime réel normal.
IV. Les options mentionnées au a du II et au deuxième alinéa du III doivent être formulées dans le délai de déclaration prévu à l'article 65 A ou dans le délai de déclaration des résultats, de l'année ou de l'exercice précédant celui au titre duquel elles s'appliquent.
Pour les exploitants qui désirent opter pour un régime réel d'imposition dès leur premier exercice d'activité, l'option doit être exercée dans un délai de quatre mois à compter de la date du début de l'activité. Toutefois, lorsque la durée du premier exercice est inférieure à quatre mois, l'option doit être exercée au plus tard à la date de clôture de cet exercice.
V. Pour l'application des dispositions du présent article et du II de l'article 151 septies, les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par cinq.
Commentaires • 62
Ces règles ressortent notamment de l'article 74 du code général des impôts (CGI), l'article 74 A du CGI, l'article 74 B du CGI, l'article 38 sexdecies RB de l'annexe III au CGI et l'article 38 sexdecies RB bis de l'annexe III au CGI. […] un cadre relatif à l'option possible pour le régime réel normal, dans les conditions prévues à l'article 69 du CGI (cadre C) ;
Lire la suite…[…] Conformément aux dispositions du 2 du II de l'article 73 du code général des impôts (CGI), […] […] article 69 du CGI. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 5. Aux termes de l'article L. 69 du même livre : « () sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ». Aux termes de l'article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ».
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, […] notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d'au moins 150 000 € » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 69 de ce livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, […]
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3. CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 8 février 2024, 22TL21676, Inédit au recueil Lebon
[…] 19. Aux termes de l'article 64 du code général des impôts, alors en vigueur : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 69 à 74 B, le bénéfice imposable des exploitations situées en France est déterminé forfaitairement conformément aux prescriptions des 2 à 5 () ».
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En octobre 2016, l'administration fiscale a adressé à M. et Mme B..., sur le fondement de l'article L. 16 du LPF, une demande de justifications portant sur les avoirs et revenus d'avoirs détenus auprès de la banque suisse HSBC Private Bank, au titre des années 2006 à 2010. En l'absence de réponse, elle a, en application de l'article L. 69 du LPF et de l'article 151 du CGI, taxé d'office les contribuables sur les revenus issus de ces avoirs détenus à l'étranger et non déclarés au titre des années 2007 à 2010 calculés forfaitairement. […] B... n'en aurait plus disposé au titre des années postérieures, pour autoriser l'administration, sur le fondement de l'article L. 16 du LPF, […]
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